Le cachet de la poste, désormais, fera foi… y compris pour les recours administratifs [VIDEO et article]

Recours : le cachet de la poste, désormais, fait foi… pour les recours contentieux (ce que l’on sait depuis 2024) hors telerecours… Mais cette solution vient d’être étendue aussi aux recours administratifs (et, cela, en revanche, c’est nouveau). Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

 

ATTENTION : dans les services, il faudra vite prendre le coup de regarder les dates d’affranchissement des courriers postaux et non plus les dates d’arrivée… et donc de conserver les enveloppes d’envoi. 

 

I. VIDEO (2 mn 08)

 

https://youtube.com/shorts/jzWB9ThIh6k

 

II. ARTICLE

 

Autrefois, de manière constante (à l’exception de quelques cas particuliers, on pensera par exemple aux multiples voies de dépôt de recours en électoral…), l’état de la jurisprudence était que lorsqu’un recours contentieux devant les juridictions administratives était adressé par la voie postale (et non par voie électronique via Telerecours) :

  •  il convenait, pour apprécier si le recours a été formé dans les délais, de retenir le jour de sa présentation au secrétariat ou au greffe de la juridiction ;
  • un recours présenté tardivement restait néanmoins recevable s’il avait été remis aux services des postes en temps utile, selon les délais normaux d’acheminement du courrier, pour y parvenir à temps (ce qui outre-mer notamment rend la notion particulièrement aléatoire… avec des jurisprudences incertaines sur ce point)

 

Mais, à l’occasion d’une décision rendue le 13 mai 2024, la Section du Contentieux du Conseil d’Etat avait jugé que, désormais que, pour apprécier la recevabilité d’une requête, il suffira que celle-ci ait été postée avant l’expiration de ce délai, le cachet de la poste faisant foi.

Ainsi ces requérants traditionnellement attachés au papier ont-ils, depuis cette décision de 2024, en réalité la même date butoir que ceux qui utilisent Télérecours (Télérecours citoyens, en pratique, nous autres avocats étant privés de recours papier depuis longtemps).

Sur la faculté de cet envoi papier, dans certains cas, pour les particuliers, les communes de moins de 3500 habitants et certaines personnes morales de droit privé… hors recours aux avocats, voir notamment l’article R. 414-1 du CJA.

Voir ici cet arrêt (CE, S. 13 mai 2024, n° 466541), ainsi qu’un article et qu’une vidéo à ce propos. 

Cette solution, le Conseil d’Etat vient maintenant de l’étendre aux recours administratifs (gracieux comme hiérarchiques). Et, ça, c’est nouveau, rompant avec la jurisprudence antérieure (CE, 27 mars 1991, Préfet de la Haute-Garonne, n° 114854, rec. p. 107).

Avec ce nouveau principe qui, en cette forme, entrera en majesté dans les tables du rec. :

« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. »

 

En l’espèce, était en cause un recours contre le PLU d’une commune avec des conseillers municipaux comme requérants.

La délibération avait été adoptée le 11 septembre 2018 et (théorie de la connaissance acquise) le délai de recours courait donc, pour ces élus locaux, d cette date.

Ces personnes avaient formé un recours gracieux contre cette délibération le 10 novembre 2018, reçu en mairie le 13 novembre 2018 pour un recours contentieux déposé le 27 janvier 2019.

La CAA, appliquant la jurisprudence canonique du Conseil d’Etat, a donc estimé que le recours gracieux était arrivé trop tard (le 13 novembre) pour pouvoir fonder un nouveau délai de recours.

Le Conseil d’Etat, opérant un revirement de jurisprudence, a donc pris en compte la date du cachet de la poste (10 novembre … et donc un délai qui n’était plus tardif).

 

Source :

Conseil d’État, 30 juin 2025, n° 494573, au recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Thomas JANICOT, Rapporteur public :

 


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