Un décret et un arrêté relatifs à la franchise d’assurance applicable aux collectivités en matière de CATNAT

Les collectivités ont de plus de difficultés à s’assurer.

Voir :

  • cette vidéo (faite avec Weka) de 13 mn 54, intitulée « Assurabilité des collectivités territoriales : que faire ? », avec une rapide présentation par mes soins avant une interview de :
    • M. Alain Chrétien
      Vice-Président de l’AMF
      Président de la mission sur l’assurabilité des collectivités territoriales
      Maire de Vesoul, Président de l’Agglomération
    • Mme Eva Kaplanis
      Directrice Développement de SMACL Assurances SA
  • https://youtu.be/t0IWl2eRlrM

    Voir aussi cette vidéo (2 mn 56 ; mars 2025) sur la résiliation des contrats d’assurances par l’assureur, présentée par Evangelia Karamitrou et par Marie Gouchon :

 

Puis, le Premier ministre a annoncé, le 14 avril 2025, à Paris, un plan d’action gouvernemental pour venir en aide aux territoires face aux problèmes d’assurabilité. Il prévoit notamment un accompagnement des collectivités, CollectivAssur.

A noter :
  • une cellule d’accompagnement des collectivités, sous le nom de CollectivAssur.
    Elle est placée auprès du Médiateur de l’assurance qui est le plus adapté pour accompagner et conseiller en premier ressort les collectivités qui font face à des difficultés importantes d’assurance.
    Cette cellule va commencer chaque mission d’accompagnement en établissant un diagnostic flash de la situation de la collectivité :

    • Si ce diagnostic établit qu’il y a urgence, CollectivAssur la redirigera vers une équipe d’intermédiaires pour mieux connaître ses besoins.
    • Si le refus d’assurance porte sur un risque obligatoire, la cellule accompagnera la collectivité vers le Bureau central de tarification afin de désigner un assureur.
    • Si la situation de la collectivité ne rentre pas dans les critères de l’urgence, CollectivAssur l’aidera à sécuriser sa situation.Outre son rôle d’accompagnement, CollectivAssur va se voir également confier d’autres missions. Elle va servir en particulier d’observatoire du marché de l’assurance des collectivités.
  • des « comités locaux de l’assurabilité des collectivités ».

 

A ce sujet, voir cette autre vidéo (également d’un peu plus de 13 mn, faite avec Weka), intitulée « les mesures adoptées pour améliorer l’assurabilité des collectivités », où je présente les nouveautés en ce domaine avant une interview de :

  • M. Alain Chrétien
    Vice-Président de l’AMF
    Président de la mission sur l’assurabilité des collectivités territoriales
    Maire de Vesoul, Président de l’Agglomération

 

https://youtu.be/EuysZjLxeKA

 

Une des mesures alors annoncée était une réforme à venir du calcul des franchises applicables aux collectivités.

C’est chose faite avec la publication du :

Décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025 relatif à la modification de la franchise d’assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles (NOR : ECOT2513612D)

Ce décret modifie certaines caractéristiques des franchises applicables aux contrats d’assurance conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l’article L. 125-2 du code des assurances.Ses dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l’entrée en vigueur du texte.

 

L’article D. 125-5-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux » sont supprimés ;
b) Les mots : « la valeur la plus élevée entre : » sont remplacés par les mots : « une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L’assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté. » ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

Surtout, l‘article 2 de ce texte introduit, après l’article D. 125-5-7 du même code, des articles ainsi rédigés :

« Art. D. 125-5-7-1. – Par dérogation à l’article D. 125-5-7, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d’habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L’assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.
« Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l’arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s’y rattachent.

« Art. D. 125-5-7-2. – Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
« 1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;
« 2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1, déterminé par arrêté ;
« 3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des comptes publics, de l’intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. »

 

  • L’article D. 125-5-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :
    a) Les mots : « dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle » sont remplacés par les mots : « assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels » ;
    b) Les mots : « , pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, » sont supprimés ;
    2° Au 2°, après le mot : « constatation », sont insérés les mots : « et suivantes » ;
    3° Le 3°, le 4° et le dernier alinéa sont abrogés.

 

 

Cette franchise était auparavant égale « au montant le plus élevé figurant au contrat » (article D125-5-7) du Code des assurances.

A aussi été publié l’arrêté du 1er juillet 2025 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d’assurance pour les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles (NOR : ECOT2513618A) :

 

Avec un seuil à 10 % et un régime particulier en dessous de 2000 habitants :

  • Pour les biens mentionnés à l’article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
  • Pour les biens mentionnés à l’article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d’un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.
  • Pour les communes et EPCI de moins de 2 000 habitants, le montant de la franchise est plafonné à 100 000 euros (pour les autres c’est 10 % sans plafond en euros)

 

A noter aussi :

  • « Art. A. 125-6-4-3. – Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l’assureur peut proposer à l’assuré une réduction de franchise, à condition que l’assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l’article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l’article A. 125-6-4-2. »

 


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