Le code de l’éducation prévoit des formations sur la restauration scolaire (cantines) qui semblent claires (I) mais qui ont été interprétés par le Conseil d’Etat comme fondant un service public qui reste facultatif (II), à rebours des demandes (certes floues) du Défenseur des droits (III).
Reste que ce service peut, voir doit, comme tous les autres, être évolutif (IV.), et que, quand elle existe, la restauration scolaire ne peut donner lieu à discriminations (V.). Elle peut être en revanche limitée par le nombre de places disponibles (VI.).
N’est pas une telle discrimination le refus de s’adapter aux convictions religieuses ou philosophiques de chacun (VII.).
Les décisions municipales de suppression de repas sans porc ont pu être censurées par le juge, mais au terme d’analyses au cas par cas, quand ces décisions étaient très politiques ou frappées d’incompétence au sens — au minimum — juridique de cette expression (VIII.).
Les principes de neutralité et de laïcité (sous quelques réserves en Alsace-Moselle) s’appliquent même en restauration scolaire, non sans subtilités… qui peuvent être prises pour des discriminations parfois (IX.), les règles de la loi Egalim (X.) pouvant parfois aussi être à prendre en considération à ce sujet.

I. Ouvrons le code de l’éducation.
En primaire, la restauration scolaire est facultative mais, si elle existe, son accès doit être assuré sans discrimination. L’article L. 131-13 du code de l’éducation est très clair à ce sujet :
« L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.»
S’agissant des collèges, le département doit, aux termes de l’article L. 213-2 de ce même code, assurer « la restauration », le texte précisant d’ailleurs qu’il est « possible mais non obligatoire de faire divers menus alternatifs ».
Le même texte existe pour les régions s’agissant des lycées (article L. 214-6), sans la mention relative aux menus alternatifs.

II. Une interprétation du Conseil d’Etat surprenante, rendant cette compétence facultative même en collège et en lycée
Ces textes imposent-ils une compétence obligatoire de la restauration en collège et en lycée ? Une lecture normale d’un lecteur normal conduirait à une franche et simple réponse positive à cette question. C’est compter sans la subtilité du Conseil d’Etat qui y a vu une simple faculté, au terme d’une décision très, très contestable (CE, 24 juin 2019, n° 409659, au rec. ; voir ici cette décision ébouriffante et notre article). Cette position de la Haute Assemblée est sans doute encore d’actualité puisque sur ce point précis le texte législatif n’a pas changé.

III. Position du Défenseur des droits

IV. Reste que ce service peut, voir doit, comme tous les autres, être évolutif.
Oui bien sûr. Le principe est en effet qu’un service public peut évoluer ou, même, ne pas être maintenu s’il est facultatif (CE Sect., 27 janvier 1961, Vannier, Lebon 60, concl. Kahn ; voir aussi Tribunal des Conflits, 18 juin 2007, Préfet de l’Isère et Université Joseph-Fourier, req. n° C3627, AJDA 2007, p. 1832).

V. Quand elle existe, la restauration scolaire ne peut donner lieu à discriminations
Reste qu’une fois la restauration créée, nulle inégalité de traitement ne sera admise.
Quand un élève s’inscrit, il bénéficie du droit à avoir la prestation, l’accès au service public, ouvert à ses condisciples. C’est une question d’égalité de traitement, qui a donné lieu déjà à diverses jurisprudences (on ne peut par exemple prioriser l’accès selon des critères socioprofessionnels. Le juge a censuré par exemple la priorisation donnée aux enfants dont les deux parents travaillent : CE, 23 octobre 2009, commune d’Oullins, req. nº 329076).

VI. . La restauration scolaire, si elle existe, est bien un droit… qui peut être limité par le nombre de places disponibles
En 2021, le Conseil d’Etat a estimé que, arrivé à la capacité maximum du service, la collectivité peut cesser l’inscription à la restauration scolaire si du moins c’est ce qu’elle a prévu dans son règlement de service :
« 3. Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, résultant de l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : » L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille « . Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte. »
« 4. Par suite, en jugeant que lorsqu’un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l’organise est tenue d’y inscrire chaque élève de l’école qui en fait la demande, sans que l’absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi. »
Les collectivités territoriales peuvent donc légalement refuser d’admettre un élève à l’inscription de la cantoche restauration scolaire lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.
Source : CE, 22 mars 2021, n° 429361, à publier au rec.
Voir notre article plus détaillé ici.

VII. N’est pas une telle discrimination le refus de s’adapter aux convictions religieuses ou philosophiques de chacun
N’est pas une discrimination le refus de s’adapter à chacun. Ainsi ne sera-t-il pas obligatoire de satisfaire des demandes individuelles à chaque service :
- de repas sans viande (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 30 septembre 2015, n° 1411141)
- de repas sans porc (TA Grenoble, 7 juillet 2016, n° 1505593 ; CAA Lyon, 23 octobre 2018, 16LY03088)
S’agissant des repas sans viande, on citera pour montrer le raisonnement du juge un extrait d’un jugement du TA de Melun :
« 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que la commune de Villeneuve-Saint-Georges organise dans le cadre d’un service collectif de restauration scolaire la fourniture de repas avec présence d’une viande, poisson ou œufs, ou un plat de substitution en cas de viande de porc ; que la circonstance que le maire de Villeneuve-Saint-Georges ait pu auparavant admettre que la présentation de viande n’était pas obligatoire, n’étant pas constitutive d’un droit pour les usagers, il pouvait revenir sur cette pratique ; que, par ailleurs, étant tenu à une obligation de résultat quant à l’équilibre nutritionnel des repas servis, le maire n’est pas dans l’obligation de proposer ou de servir des repas qui répondraient aux demandes du requérant ; que, par ailleurs, le règlement intérieur du temps de restauration scolaire prévoit que les repas sont proposés avec une viande mais que si les enfants sont encouragés à goûter à l’ensemble des plats, ils ne sont pas forcés de les manger ; que de surcroit, l’information mensuelle des repas servis est donnée mensuellement aux parents qui ont la possibilité d’inscrire leurs enfants journalièrement à la cantine ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le maire de Villeneuve-Saint-Georges a pu rejeter la demande de M. X de ne pas servir de viande aux repas de la cantine scolaire ; »
Source : TA Melun, 18 novembre 2015, n° 1408590.

VIII. Les décisions municipales de suppression de repas sans porc ont pu être censurées par le juge, mais au terme d’analyses au cas par cas, quand ces décisions étaient très politiques ou frappées d’incompétence au sens — au minimum — juridique de cette expression.
S’agissant des repas sans porc, il y a eu certes des annulations de décisions municipales. Mais tout ceci est subtil :
- comme il vient de l’être vu, ce n’est pas obligatoire que de prévoir des repas sans porc ou de répondre aux diverses demandes religieuses sur ce point.
- inversement, prévoir des repas avec porc est possible et n’est pas contraire au principe de laïcité ni à celui de neutralité du Service Public (voir par exemple TA Grenoble, 7 juillet 2016, n° 1505593 ; CAA Lyon, 23 octobre 2018, 16LY03088, op. cit.)
- ce qui a été censuré, ce sont des suppressions de repas pré-existants avec porc, quand la décision était à l’évidence politique ou prise par une autorité incompétente pour ce faire (décisions du maire et non du conseil par exemple). Voir à ce propos mon article ici :
Repas sans porc et travail juridique de cochon (suite et pas fin ; mise à jour au 6/2/23)
Nombre de communes et d’intercommunalités sortent de cette alternative en multipliant les repas végétariens en repas alternatif (au delà du repas hebdomadaire à ce sujet), tout en tentant de maintenir un équilibre en protéines.

IX. Neutralité et laïcité (en tant que ces principes peuvent être perçus, souvent à tort, comme induisant des discriminations)
Les principes de neutralité et de laïcité (sous quelques réserves en Alsace-Moselle) s’appliquent même en restauration scolaire, non sans subtilités… Là encore, voir notre article :

X. Un mot pour finir pour rappeler les règles de la loi Egalim (même si on sort de notre sujet pour partie)
Voir à ce sujet un article et des vidéos, ici :

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