Décryptage de la nouvelle loi PLM

La loi réformant, entre autres, le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille (PLM) a été publiée. Survolons-en en contenu au fil d’une brève vidéo et d’un article plus précis.

 

BRÈVE VIDÉO (2 mn 16)

 

https://youtube.com/shorts/p6XmB7CRmT8

 

 

ARTICLE 

 

  • I. Publication de la loi avec application dès 2026
  • II. Position du Conseil constitutionnel  
  • III. Un alignement sur le droit commun : un citoyen pèsera le même poids quel que soit son lieu de vote dans la commune, sans jeu avec les arrondissements pouvant faire basculer une élection façon « swing states ». Mais il en résulte une élection au niveau de l’arrondissement (ou du secteur) en sus de l’élection municipale. 
  • IV. Complétude des listes de candidats
  • V. Pour les élus métropolitains, là encore, alignement sur le droit commun (sauf à Lyon). Avec 2 urnes dans les bureaux de vote… et même 3 à Lyon. 
  • VI. Ajustements pour le conseil municipal de Marseille.
  • VII. Une prime majoritaire abaissée à 25 % (au lieu de 50) pour le conseil municipal (ainsi que pour les élus métropolitains à Paris et Marseille, Lyon ayant une élection au suffrage universel direct). L’abaissement de cette prime majoritaire a été un des points fort discutés de cette réforme. 
  • VIII. Ajustements des secteurs (correspondant à un ou plusieurs arrondissements selon les cas) et des nombres de sièges correspondants
  • IX. Liens entre arrondissements (ou secteurs) et commune 
  • X. Rapport à venir sur de possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement ou de secteur  

 


 

 

 

I. Publication de la loi avec application dès 2026

A été publiée la

 

Voici le lien vers :

Voir pour comprendre les positions de chacun, le Sénat s’étant opposé à cette réforme :

Comme l’a dit à l’Assemblée, en dernière lecture, M. Patrick Mignola, ministre délégué : 

« c’est le lot de toutes les réformes qui touchent aux modes de scrutin, sans doute, que d’être plus propices à la polémique qu’au compromis.»

Attention : ce nouveau régime, lequel s’appliquera (art. 6 de la loi) dès les prochaines municipales de mars 2026 (sur cette date, voir ici).

 

 

 

II. Position du Conseil constitutionnel

 

Par sa décision n° 2025-892 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a jugé :

 

III. Un alignement sur le droit commun : un citoyen pèsera le même poids quel que soit son lieu de vote dans la commune, sans jeu avec les arrondissements pouvant faire basculer une élection façon « swing states ». Mais il en résulte une élection au niveau de l’arrondissement (ou du secteur) en sus de l’élection municipale.

 

L’exposé des motifs de la proposition de loi correspondante était clair et il commençait en ces termes :

«La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d’élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d’élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l’échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n’élire qu’indirectement le conseil municipal.
« 
Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu’un maire peut être élu avec le soutien d’une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s’applique. D’abord, l’opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l’importance électorale de sa voix dépend du lieu où l’on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
« 
Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s’amenuiser et que l’indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d’élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l’arrondissement dans lequel ils votent.
« 
Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s’applique dans les 35 000 communes de France puisse également s’appliquer dans ces trois métropoles, afin qu’un Parisien égale une voix, qu’un Lyonnais égale une voix, qu’un Marseillais égale une voix.
« 
Cette réforme électorale doit s’articuler avec une réforme plus globale de l’exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d’arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
« 
L’objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l’élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.»

il s’agissait donc de ramener Paris, Lyon et Marseille (PLM) dans le giron du droit commun. Une personne égale un vote à l’échelle municipale comme dans les autres communes. Sans effet permettant à des minorités de se maintenir au pouvoir contre la majorité des électeurs et sans jeu propre à certains arrondissements, tel ceux des swing states étasuniens.

Oui mais… mais il y a les arrondissements. Si ceux-ci cessent d’être des circonscriptions électorales pour l’élection municipale, alors il faut deux élections.

D’où le régime simple, mais un brin bigarré en raison de la double élection qui s’impose pour tenir compte des arrondissements. Un régime dont le Sénat ne voulait pas mais qui a in fine été adopté par l’Assemblée Nationale.

Un même candidat pourra figurer sur une liste d’arrondissement (ou de secteur en cas de regroupement d’arrondissements) et sur la liste municipale, comme le prévoit le nouveau dernier alinéa de l’article L. 272-3 du code électoral :

  • « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » 

     

 

 

IV. Complétude des listes de candidats

 

Ces dispositions de l’article L. 272-3 du code électoral prévoient que pour les listes de candidats au conseil municipal ou au conseil d’arrondissement, les listes de candidats devront comprendre autant de noms que de sièges à pourvoir :

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. […] »

NB : pour la possibilité de noms en sus, nous ne voyons à première lecture pas d’opposition à l’application du droit commun. 

Exemples de bulletins de vote dans des communes de 1.000 habitants ou plus, en 2014 (avec une grande variété d’étiquettes politiques)

 

V. Pour les élus métropolitains, là encore, alignement sur le droit commun (sauf à Lyon). Avec 2 urnes dans les bureaux de vote… et même 3 à Lyon.

La nouvelle loi instaure deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille :

  • l’un pour élire les conseillers d’arrondissement ou de secteur ;
  • l’autre pour élire les conseillers municipaux.

Il y a même une élection en plus sur le territoire du Grand Lyon pour l’élection au suffrage universel direct des élus métropolitains, mais cela n’est pas nouveau en soi.

–> Il y aura donc deux urnes, voire trois à Lyon… dans les bureaux de vote de ces trois communes

Les conseillers métropolitains de Paris et Marseille seront désormais élus, dans les conditions de droit commun applicables aux communes de 1 000 habitants et plus : à gauche du bulletin de vote se trouvera la liste pour siéger au conseil municipal et à droite les élus appelés à siéger à la métropole.

VI. Ajustements pour le conseil municipal de Marseille.

Il a, à ce sujet, fallu adapter le droit applicable à Marseille.

Son conseil municipal est en effet composé de 101 membres, tandis que la commune dispose de 102 sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Le conseil municipal de Marseille passe donc à 111 sièges  :

« Au premier alinéa de l’article L. 2513-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ». »

VII. Une prime majoritaire abaissée à 25 % (au lieu de 50) pour le conseil municipal (ainsi que pour les élus métropolitains à Paris et Marseille, Lyon ayant une élection au suffrage universel direct). L’abaissement de cette prime majoritaire a été un des points fort discutés de cette réforme.

 

Un des points majeurs fort débattus a été la baisse de la prime majoritaire. Comme nul ne l’ignore, dans les conseils municipaux usuels, la liste majoritaire a la moitié des sièges… et le reste est réparti à la proportionnelle.

Ces scrutins se dérouleront en effet au scrutin proportionnel de liste à deux tours avec, donc, une prime majoritaire non pas de 50 %  mais seulement de 25 %.

La prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour sera donc égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur :

« 7° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-4-1.-Pour l’application de l’article L. 262 à l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

La prime majoritaire prévue à Paris, Lyon et Marseille, est donc abaissée à 25 % :

C’est un pas utile vers le scrutin proportionnel dirent les uns lors des débats parlementaires. Cela entraînera des difficulté à gouverner dans certaines villes (notamment de gauche), répondirent d’autres. Surtout avec le jeu des élus via les arrondissements. Ces prédictions et appréciations seront à valider ou invalider au fil des années à venir… Avec sans doute quelques complexités en effet à bâtir des majorités solides.

 

 

 

VIII. Ajustements des secteurs (correspondant à un ou plusieurs arrondissements selon les cas) et des nombres de sièges correspondants

 

Les tableaux de répartition des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement annexés au code électoral sont modifiés, notamment pour s’adapter aux évolutions démographiques :

 

Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris
Désignation des secteurs Arrondissements constituant les secteurs Nombre de sièges
1 er secteur 1 er, 2 e, 3 e et 4 e 23
5 e secteur 5 e 13
6 e secteur 6 e 9
7 e secteur 7 e 11
8 e secteur 8 e 8
9 e secteur 9 e 14
10 e secteur 10 e 19
11 e secteur 11 e 33
12 e secteur 12 e 33
13 e secteur 13 e 43
14 e secteur 14 e 33
15 e secteur 15 e 55
16 e secteur 16 e 38
17 e secteur 17 e 39
18 e secteur 18 e 44
19 e secteur 19 e 43
20 e secteur 20 e 45

 

 

 

Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon
Désignation des secteurs Arrondissements constituant les secteurs Nombre de sièges
1 er secteur 1 er 12
2 e secteur 2 e 12
3 e secteur 3 e 44
4 e secteur 4 e 15
5 e secteur 5 e 20
6 e secteur 6 e 22
7 e secteur 7 e 37
8 e secteur 8 e 36
9 e secteur 9 e 23

 

 

 

Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille
Désignation des secteurs Arrondissements constituant les secteurs Nombre de sièges
1 er secteur 1 er et 7 e 25
2 e secteur 2 e et 3 e 27
3 e secteur 4 e et 5 e 33
4 e secteur 6 e et 8 e 42
5 e secteur 9 e et 10 e 47
6 e secteur 11 e et 12 e 43
7 e secteur 13 e et 14 e 53
8 e secteur 15 e et 16 e 33

 

 

 

IX. Liens entre arrondissements (ou secteurs) et commune

 

Il pourra arriver que des maires d’arrondissement ou de secteur ne siègent pas au conseil municipal en raison de la dissociation entre élection municipale et élection d’arrondissement (ou de secteur) : la loi prévoit donc que ces édiles (ou leurs délégués) pourront assister au conseil municipal et, même, y être entendus à leur demande sur les affaires portant sur leur arrondissement ou secteur. 

« Art. L. 2511-26-1.-Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.
« A sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par un membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

NB : on notera que le maire d’arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint au maire. Mais que si c’est un membre non adjoint du conseil d’arrondissement qu’il s’agit ainsi de désigner pour accomplir cette mission… il faudra un vote du conseil d’arrondissement et non une désignation par le maire d’arrondissement ! Sauf interprétation constructive du juge… 

Autre réforme : est créée une instance de coordination, dénommée “conférence des maires”, regroupant maires d’arrondissement et de la commune. Voici ce texte :

« Art. L. 2511-32-1. – A Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée “conférence des maires”, présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d’arrondissement, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

Il s’agit d’une extension et d’une intégration à un niveau législatif de ce qui à ce jour est une pratique parisienne établie.

 

 

X. Rapport à venir sur de possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement ou de secteur

 

L’article 7 de la nouvelle loi prévoit un rapport à venir sur de possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement ou de secteur :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille. »

 

 



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