Quand un acte administratif peut-il être rétroactif ? [VIDEO et court article]

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Un acte administratif peut rétroagir, par dérogation à toutes les règles d’entrée en vigueur (art. 1er du code civil, entre autres)… et ce dans trois cas :

  • 1/ si cela est « nécessaire », « indispensable », et reconnu comme tel par le juge en cas de litige
    Une affaire assez célèbre portait d’ailleurs sur un tel cas pour des rémunérations (CE, 7 février 1979, APADA, n° 08003, rec. p. 41). Pour un cas plus récent (et classique) de rétroaction légale, voir CAA Nantes, 22 septembre 2020, n° 20NT01144.. Affaire où il a été jugé que l’aliénation irrégulière d’un chemin rural peut donner parfois lieu à régularisation rétroactive.
  • 2/ si cela un est cas de sanction plus douce que précédemment (in mitius, comme en pénal)
    Est bien connu le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle si celle-ci est « plus douce », mais aussi à une non-rétroactivité de la loi plus sévère.
    Ce principe s’applique en effet aux sanctions administratives (CE, Ass., 1er mars 1991, n° 112820 ; CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000… voir plus récemment CAA Marseille, 25 février 2019, 18MA01094 ; pour une application en cas de bouleversement du régime sanctionnateur, voir CAA Lyon, 24 octobre 2019, n° 17LY01678).3/ si une disposition législative expresse le prévoit (et hors les cas où la loi ne peut elle-même rétroagir).
    Voir : CE, 25 février 1949, Ecole Gerson, rec. p. 426 ;  dérogation rappellée dans CE, Ass., 16 mars 1956, Garrigou, op.cit. ; CAA Paris, 30 mars 1999, Dalloz 99, IR, p. 163…
    Ce cas (combiné à celui de l’utilité) a été illustré par exemple en 2020 quand Anticor, assez étrangement, a voulu attaquer des actes dont le but était justement (!) de mieux garantir l’indépendance d’une autorité administrative indépendante (la CNCCFP), autorité très importante pour garantir la sincérité de nos élections, de notre régime démocratique… et dont le contrôle sur les partis politiques et les campagnes électorales se révèle tout à fait neutre et strict.
    Source : CE, 12 novembre 2020, n° 425340, à publier aux tables du recueil Lebon
    Ce dernier cas est illustré, en Polynésie française, par l’article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
    Mais il s’agit d’un cas, original mais limité, de rétroactivité au regard de la date de publication… sans pouvoir remonter le temps au point de s’appliquer avant son adoption.
    Source : Conseil d’État, 28 juin 2024, n° 493563, aux tables du recueil Lebon

 

Voici tout ceci au fil de cette vidéo de 4 mn 02 :

https://youtu.be/e2PDaNWkvuo

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