L’Etat, responsable d’un préjudice écologique causé par les produits phytopharmaceutiques, non pour une victime donnée, mais de manière générale [VIDEO et article]

L’Etat vient d’être déclaré responsable, par une CAA, d’un préjudice écologique causé par les produits phytopharmaceutiques, non pour une victime donnée, mais de manière générale. Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article. 


I. VIDEO (1 mn 35)

 

https://youtube.com/shorts/nb9Td85u0Io

 

II. DESSIN

 

III. ARTICLE

 

Existe une grande diversité de types de contentieux en matière de relations entre l’Etat et les produits phytopharmaceutiques (I).

En 2023, le TA de Paris reconnaissait la voie de l’indemnisation, en ce domaine, par l’Etat, non pas à des victimes identifiées, mais au profit d’associations au titre d’une « réparation du préjudice écologique causé par les carences et insuffisances de l’État en matière d’évaluation des risques et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » avec demande de « réexamen des autorisations et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits » (II).

Or, la CAA de Paris vient, en 2025, de valider ce raisonnement conduit par le TA de Paris en 2023. Le dispositif de l’arrêt change en termes d’injonctions. Mais la Cour admet bien la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles 1246 à 1248 du code civil, de manière plutôt prétorienne (III).


 

 

I. Une diversité de types de contentieux en matière de relations entre l’Etat et les produits phytopharmaceutiques

 

A l’occasion d’une affaire sur les produits phytopharmaceutiques, le Conseil constitutionnel consacrait, en 2020, un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains.

Source : décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 ; voir ici notre article et cette décision. 

Les contentieux en ce domaine sont multiples, relatifs aux autorisations de mise sur le marché, aux pouvoirs de police à ce sujet (notamment avec des censures des arrêtés municipaux en ces matières), à la censure en recours pour excès de pouvoir des décisions de l’Etat consistant à ne pas avoir respecté ses engagements.

Attention même dans ces cas de recours contentieux en ces domaines, la notion de « dommage » est prise en compte comme en matière de responsabilité mais à un autre titre, pour apprécier l’application au cas par cas des dangers justifiant, à l’aune du principe de précaution ou du principe de prévention, selon les cas, l’autorisation ou non d’utiliser tel ou tel produit, d’encadrer l’usage de tel ou tel équipement… Voir à tous ces sujets ici l’arrêt Conseil d’État, 15 mars 2024, 461634, et l’article que nous avons rédigé à ce propos

… Et il peut y avoir des cas de mise en cause de la responsabilité de l’Etat. Ce peut être parfois pour indemniser des victimes individuelles, avec de redoutables complexités lorsqu’il s’agit de démontrer le lien entre le préjudice subi et les pesticides. On notera notamment à ce sujet que la LFSS pour 2020 a créé, en son article 70, un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP ; voir ici).

 

II. En 2023, le TA de Paris reconnaissait la voie de l’indemnisation, en ce domaine, par l’Etat, non pas à des victimes identifiées, mais au profit d’associations au titre d’une « réparation du préjudice
écologique causé par les carences et insuffisances de l’État en matière d’évaluation des
risques et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » avec demande de « réexamen des autorisations et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits. »

 

 

Mais une étape importante a été franchie en 2023 avec des jugements du TA de Paris ouvrant la voie à l’indemnisation non pas à des victimes identifiées, mais plus floue, et plus générale, de victimes non identifiées (sauf les associations pour leur préjudice moral), et ce pour préjudice écologique. En pur droit, c’était un peu novateur, mais logique au regard des formulations des articles 1246 à 1248 du code civil et des termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement.

Plus précisément, les associations demandaient « réparation du préjudice écologique causé par les carences et insuffisances de l’État en matière d’évaluation des risques et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » avec demande de « réexamen des autorisations et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits. »

Et le tribunal de Paris a, en 2023, fait droit à ces demandes. Il a jugé que l’Etat avait, selon lui, commis deux fautes, en méconnaissant d’une part, les objectifs qu’il s’était fixés en matière de réduction de l’usage de produits phytopharmaceutiques et, d’autre part, l’obligation de protection des eaux souterraines…  le préjudice écologique présentant, selon ces jugements, un lien direct et certain avec ces fautes.

En revanche, en ce qui concerne les procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, si le tribunal administratif de Paris reconnaissait des carences fautives de l’Etat au regard du principe de précaution, celui-ci a néanmoins considéré que le lien de causalité entre ces insuffisances et le préjudice écologique reconnu n’était pas certain.

En outre, le tribunal avait considéré que les fautes alléguées par les associations requérantes n’étaient pas établies s’agissant des procédures de suivi et de surveillance des effets des produits phytopharmaceutiques autorisés, du défaut d’indépendance des missions d’évaluation et d’autorisation reproché à l’ANSES, de la violation de l’interdiction de mise sur le marché de produits présentant un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement, de l’obligation de protection des eaux de surface et du non-respect des objectifs européens d’amélioration de la qualité chimique des eaux.

OUI mais avec quelles victimes hormis le préjudice moral des associations requérantes (1 € par association) ?

En droit usuel de la responsabilité indemnitaire, cette question serait dirimante. Mais pas en droit de l’environnement en raison des formulations des articles 1246 à 1248 du code civil et des termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, ainsi rappelés par le TA :

« 4. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. ». En vertu de l’article 1247 du même code, le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. L’article1248 de ce code dispose que : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement: «Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. (…) ».

 

NB : voir ici ces articles 1246 et suivants du code civil 

A noter : les associations demandaient une responsabilité très large. Or, le juge ne reconnaît juridiquement, pas d’autre faute à l’Etat que celle de n’avoir pas réalisé les objectifs auxquels celui-ci s’était engagé (voir le point 47 de cette décision) :

« 47. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’État ne peut être regardé comme responsable du préjudice écologique invoqué par les associations requérantes qu’autant que le non-respect des objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques a contribué à la contamination des sols et des eaux et à la méconnaissance de son obligation de protection des eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques. Par suite, les injonctions demandées par les associations requérantes ne sont recevables qu’en tant qu’elles tendent à la réparation du préjudice ainsi constaté ou à prévenir, pour l’avenir, son aggravation.»

D’où le mode d’emploi consistant à adopter le dispositif suivant :

« Article 2 : Il est enjoint à la Première ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages en rétablissant la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires avec la trajectoire prévue par les plans Ecophyto et en prenant toutes mesures utiles en vue de restaurer et protéger les eaux souterraines contre les incidences des produits phytopharmaceutiques et en particulier contre les risques de pollution. La réparation du préjudice devra être effective au 30 juin 2024, au plus tard.»

Voici cette décision :

Source : TA Paris, 29 juin 2023, n°2200534/4-1 et s. voir ici cette série de jugements et notre article. 

III. Validation, à quelques détails près, par la CAA de Paris en 2025 du raisonnement conduit par le TA de Paris en 2023. Le dispositif de l’arrêt change en termes d’injonctions. Mais la Cour admet la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles 1246 à 1248 du code civil, de manière plutôt prétorienne.

 

Par un arrêt du 3 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris juge que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a commis une faute en ne procédant pas à l’évaluation des produits phytopharmaceutiques au vu du dernier état des connaissances scientifiques. En conséquence, la Cour ordonne à l’Etat de mettre en œuvre une évaluation conforme aux exigences requises et de procéder, dans un délai de vingt-quatre mois, à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées.

 

A quelques détails près, la CAA de Paris valide donc le raisonnement conduit par le TA de Paris en 2023 (même si le dispositif final est réécrit en termes d’injonctions).

Au diapason du TA de Paris, donc, la CAA de la capitale admet elle aussi la possibilité d’une action en réparation du préjudice écologique dirigée contre l’administration devant le juge administratif, sur le fondement des articles 1246 à 1248 du code civil, bien que ces articles ne prévoient pas expressément une telle action contre l’Etat.

La Cour reconnaît ensuite l’existence d’un tel préjudice, apprécié notamment dans sa dimension relative à la santé humaine, et juge qu’il résulte de l’usage des produits phytopharmaceutiques, même si d’autres facteurs peuvent intervenir.

La Cour examine enfin si ce préjudice peut être lié à des manquements de l’Etat. Elle écarte plusieurs fautes invoquées par les associations, en particulier celle qui aurait consisté pour l’Etat à ne pas avoir respecté la trajectoire prévue par les plans Ecophyto : elle considère en effet que les objectifs chiffrés de réduction de l’usage de pesticides fixés par ces plans n’ont pas de caractère contraignant. Elle juge en revanche que l’ANSES, dans sa mission d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques réalisée au nom de l’Etat, aurait dû se prononcer au regard du dernier état des connaissances scientifiques et techniques, ce qu’elle n’a pas fait systématiquement. Certes, la réglementation européenne qui régit ce domaine permet de se référer aux documents d’orientation, émanant de la Commission européenne, disponibles au moment de la demande d’autorisation ; mais, ainsi que le juge la Cour de justice de l’Union européenne, si ces documents ne reflètent plus suffisamment l’état actuel des connaissances, les Etats doivent fonder l’évaluation des produits sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes.

En conséquence, la cour administrative d’appel de Paris ordonne à l’Etat de mettre en œuvre une évaluation conforme aux exigences requises, en particulier s’agissant des espèces non ciblées, c’est-à-dire à celles qui ne sont pas visées par le produit, et de procéder, dans un délai de vingt-quatre mois, à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. La Cour condamne en outre l’Etat à verser un euro symbolique à chacune des associations requérantes au titre du préjudice moral subi.

 

Source :

CAA Paris, 3 septembre 2025, Association notre affaire à tous et autres., n°23PA003883, 23PA03895

(c) Cabinet Landot & associés ; à gauche photo de Marie Gouchon et à droite photo de Charles Fouace

 

 

 

 


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