Anonymisation : la preuve par l’X

Une Convention de mécénat conclue entre un établissement public (Polytechnique en l’espèce) et un partenaire privé ne sera un document communicable qu’après un large occultation de diverses mentions… et ce même si ce partenaire privé fait sa pub sur cette convention.
Certains y verront du caviar(dage) pour les grands argentiers. D’autres l’application du droit propre au secret des affaires. Logique et sans inconnue. La preuve par l’X.


 

Les partenariats des établissements publics cristallisent bien des tensions :

  • financières tout d’abord pour ces établissements qui en ont grand besoin
  • politiques et symboliques, ensuite, car il se trouve chaque année un nombre (faible mais visible) d’étudiants pour critiquer ouvertement les partenaires de leurs écoles respectives.

Tel est le cas à l’école polytechnique.

De tels partenariats sont évidemment des documents administratifs communicables (articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration  – CRPA) : les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d’une chaire ou d’un programme de mécénat sont en effet, en principe, communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives.

Mais il va falloir caviarder, occulter, un peu. En effet, le Conseil d’Etat vient de juger qu’il résulte des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du CRPA que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu’à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu’il est défini en particulier par les dispositions de l’article L. 311-6 du CRPA. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d’occultation ou de disjonction, à ce que l’établissement public, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires.

Bref, du caviar pour les grands argentiers.

Et le secret des affaires peut porter sur des domaines fort larges.

Et le juge de préciser que sont « notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l’Ecole polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu’à certaines données financières. »

Oui mais… quid si ledit partenaire fait sa pub, lui, à ce sujet ?

Réponse logique du Conseil d’Etat : cela ne change rien (c’est au partenaire de décider de lever ou non SON secret, pas aux autres).

Nb : voir aussi ici sur les comptes annuels des fondations. 

Source : 

Conseil d’État,3 octobre 2025, n° 490433, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

 


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