Par un arrêt M. A. c/ région de La Réunion du 26 septembre 2025 (req. n° 23BX02345), la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que les dispositions de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 relatives aux conditions d’octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), qui font obligation au bénéficiaire de ce congé de cesser toute activité rémunérée, à peine d’interruption du versement de sa rémunération, ne s’appliquent pas à un fonctionnaire qui perçoit, en qualité de maire, l’indemnité de fonction prévue par l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, laquelle est versée en compensation de l’exercice de fonctions électives et ne saurait être regardée comme la rémunération d’une activité.
M. A…, technicien principal de 1ère classe occupant l’emploi de chargé d’opérations auprès de la direction des bâtiments et de l’architecture à la région La Réunion, a été placé en CITIS à compter du 4 septembre 2018. Or, par une décision du 2 septembre 2020, le président du conseil régional de La Réunion a suspendu sa rémunération rétroactivement à compter du 5 juillet 2020, date de son élection en tant que maire de la commune de Cilaos et a émis, le 30 septembre 2020, un titre de recette en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération de 4 870,31 euros.
Le président s’est appuyé sur les dispositions de l’article 37-15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, selon lesquelles d’une part, le fonctionnaire bénéficiaire d’un CITIS « doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée », d’autre part, qu’en cas « de méconnaissance de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. »
M. A… a néanmoins demandé au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2020 ainsi que la décision du 27 novembre 2020 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision et d’annuler le titre de recette du 30 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 4 870,31 euros. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, M. A. M. A… interjeté appel de son jugement.
La cour lui a donné raison.
Elle a en effet mis les dispositions de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 en balance avec celles de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lesquelles les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction. Puis elle a considéré que « si l’article L. 2123-23 du même code prévoit toutefois que les maires des communes perçoivent une indemnité de fonction fixée en fonction d’un barème lié notamment au nombre d’habitants de la commune, cette indemnité ne rémunère pas une activité mais est versée en compensation de l’exercice de fonctions électives. »
Et de conclure : « Eu égard au principe de gratuité des fonctions ainsi énoncé, les fonctions de maire ne peuvent pas être regardées comme des activités rémunérées au sens de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 »
Ainsi, en l’espèce, la cour constate, « qu’alors qu’il était en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 4 mai 2018, M. A… a été élu maire de la commune de Cilaos le 5 juillet 2020. S’il est constant qu’en cette qualité, M. A… perçoit l’indemnité de fonction prévue par l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le versement de cette indemnité ne saurait être regardé comme la rémunération d’une activité. Il suit de là qu’en décidant d’interrompre le versement du traitement de M. A… depuis le 5 juillet 2020, date de son élection en qualité de maire, au motif que la fonction de maire constituait l’exercice d’une activité rémunérée, le président de la région Réunion a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2025-09-26/23BX02345
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