En laissant aux candidats à l’attribution d’un contrat de concession le soin de négocier et conclure un accord avec des tiers (en l’espèce, des fédérations sportives nationales), et en prenant en compte, parmi les éléments d’appréciation d’un des critères d’attribution du contrat, la portée des engagements obtenus de ces tiers, sans que soit imposée la conclusion d’un accord avec ces derniers préalablement à l’attribution de la concession, l’autorité concédante n’a pas fait participer ces tiers, qui n’étaient pas susceptibles d’en influencer l’issue, au déroulement de la procédure de passation de la concession.
Par suite, un candidat évincé ne peut utilement soutenir devant le juge du référé précontractuel que le candidat dont l’offre a été retenue serait placé dans une situation de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 3123-10 du code de la commande publique (CCP), en raison de ses liens avec ces tiers.
Résumé des tables sur Conseil d’État, 17 avril 2025, n° 501427, aux tables du recueil Lebon
NB pour l’ordonnance en première instance, voir : 2500595_06022025

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.