En droit rien n’interdit au « pouvoir réglementaire de prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort »… et ce n’est pas nouveau.
Le Conseil d’Etat vient de préciser qu’alors ledit pouvoir réglementaire doit « définir les litiges concernés selon des critères objectifs afin de garantir le respect du principe d’égalité entre les justiciables, et agir dans la finalité d’une bonne administration de la justice.»
Là encore, ce point n’est pas vraiment nouveau car on peut supposer que c’était à peu près du moins le niveau de contrôle que s’imposait le Conseil d’Etat… mais, à notre connaissance, il est nouveau que ce soit ainsi expressément formulé.
Régulièrement, la possibilité pour le pouvoir réglementaire de prévoir qu’un juge (un TA, parfois une CAA) statue en premier et dernier ressort, sous réserve d’un possible recours en cassation, est rappelée par le Conseil d’Etat :
- voir pour certaines décisions d’urbanisme : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 14/06/2023, 466933
- pour certaines décisions en matière de droits des étrangers, voir : Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 12/06/2025, 497930
- etc.
Avec, ou sans, regroupement des contentieux à un TA déterminé au niveau national. Et non sans que cela alimente d’ailleurs des litiges sur l’étendue des règles spécifiques ainsi adoptée. Voir ici quelques exemples :
- Lorsqu’un lotissement est autorisé en zone tendue, le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, peu importe la destination des constructions
- Les contentieux de l’urbanisme des JO 2030 descendront à la CAA de Marseille
- Eoliennes terrestres : les compétences des CAA s’étendent encore (y compris à des délibérations de collectivités en matière d’occupation domaniale)
- Les opposants à l’éolien en mer ont rendez-vous au Palais Royal.. AE incluses [article et VIDEO]
- Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en 1e instance
- Urbanisme et aménagement : la CAA de Paris aura directement à connaître de l’essentiel des contentieux administratifs liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
- Contentieux relatifs à la taxe foncière : l’appel est-il possible ? Notamment en cas de recours de la commune contre l’Etat ?
- etc.
Le Conseil d’Etat le valide avec, en général, une formulation de ce type :
- « [ …] ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe ne consacrent l’existence d’une règle du double degré de juridiction qui interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort.»
On notera que dans un contentieux engagé contre le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations… le Conseil d’Etat a repris cette formule mais avec une phrase complémentaire qui mérite d’être notée et que nous mettons en gras et souligné :
« 6. Ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe général du droit ne consacrent l’existence d’une règle de double degré de juridiction qui interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort. Il doit seulement, dans l’exercice de cette compétence, définir les litiges concernés selon des critères objectifs afin de garantir le respect du principe d’égalité entre les justiciables, et agir dans la finalité d’une bonne administration de la justice.»
Ce n’est pas nouveau en réalité, mais il est novateur, à notre connaissance du moins, que ce soit ainsi explicitement formulé.
Pour le reste, cette décision du Conseil d’Etat rejette le recours engagé contre ce décret, validant (sans grande surprise…) les nouvelles règles en l’espèce de :
- cristallisation des moyens (qui n’étaient pas plus sévères que ce que l’on connait déjà dans divers domaines, et moins qu’en électoral par exemple)
- notification des recours (là encore, on connait cela en de nombreux domaines dont l’urbanisme)
- réduction des délais de recours (le passage de 4 mois à 2 mois n’étant en rien fragile en droit)
Sans doute un recours fait (par le CNB) pour des questions de principe en sachant qu’on allait perdre. Ce que je puis comprendre.
De Camerone à Waterloo, en passant par Diên Biên Phu… notre pays adore les belles batailles brillamment perdues. J’y suis, cependant, à titre personnel plus sensible quand il s’agit de l’histoire militaire que de l’actualité juridique (surtout alimentée par nos cotisations).
Source :
Conseil d’État, 5 novembre 2025, Conseil national des barreaux, n° 495902


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