En principe, le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (peu importe alors que les travaux aient démarré ou pas), conformément aux dispositions de l’article 1635 quater F du Code général des impôts.
Mais pour les petits malins qui tenteraient d’échapper au paiement de cette taxe en effectuant leurs travaux sans demander l’autorisation d’urbanisme requise, le même article prévoit que, dans ce cas, le fait générateur de la taxe est constitué par le procès-verbal constatant l’achèvement de la construction irrégulière ou bien la date de ce même achèvement.
Le Conseil d’Etat vient d’apporter deux précisions importantes sur la mise en oeuvre de cette disposition.
D’abord, il a considéré qu’à partir du moment où le procès-verbal constatant la réalisation de la construction sans autorisation avait été dressé après le 1er mars 2012, le bénéficiaire des travaux était assujetti à la taxe d’aménagement, quand bien même lesdits travaux auraient été réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi ayant instauré la taxe d’aménagement (ce qui est logique puisque, en cas de travaux réalisés sans autorisation, ce qui rend la taxe exigible, ce ne sont pas les travaux, mais le procès-verbal les constatant).
Surtout, le Conseil d’Etat a précisé que l’administration pouvait demander le paiement de taxe d’aménagement pendant les six années qui suivaient l’achèvement de la construction, ce délai étant interrompu par le procès-verbal d’infraction constatant les travaux :
« Le droit de reprise de l’administration, qui, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, s’exerce, en vertu des dispositions citées au point précédent, jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l’infraction résultant du procès-verbal mentionné à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme cité au point 2″.
Dès lors, l’établissement d’un tel procès-verbal a pour effet de faire courir un nouveau délai de six ans pendant lequel le recouvrement de la taxe d’aménagement peut être opéré par les services de l’Etat.
Autant dire que l’utilité d’un procès-verbal d’infraction à la règle d’urbanisme ne peut que sortir renforcée d’une telle jurisprudence.
Ref. : CE, 15 décembre 2025, req., n° 499609. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
NB : si le PV d’infraction est censuré par le juge pénal, voir :
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