Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, publié au Journal officiel fin décembre, s’inscrit dans une dynamique générale de simplification du droit de la commande publique dans la suite des travaux menés ces derniers temps par la DAJ.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour l’ensemble des marchés publics et contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à partir de cette date.
Plus précisément, selon la DAJ, le texte poursuit trois objectifs principaux :
- faciliter l’accès des entreprises à la commande publique,
- assouplir certaines exigences procédurales et financières,
- adapter le cadre réglementaire à la pratique quotidienne des acteurs du secteur.
Principales mesures de simplification introduites
Adaptation des capacités économiques et financières des soumissionnaires
Une des mesures les plus importantes du décret porte sur le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des candidats à un marché (article R. 2142-7 du code de la commande publique). Le précédent plafond, fixé à deux fois le montant estimé du marché, est réduit à une fois et demie ce montant.
Cette mesure tend à éviter des seuils disproportionnés pour participer à un marché public, tout en sécurisant les acheteurs en donnant des garanties suffisantes sur la capacité financière des soumissionnaires à exécuter le contrat.
Substitution du candidat classé en seconde position en cas de défaillance de l’attributaire
Le décret introduit également une faculté nouvelle permettant à l’acheteur public de retenir le candidat classé en deuxième position lorsque l’attributaire pressenti se trouve dans l’impossibilité de conclure le marché pour un motif sérieux, tenant notamment à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.
Cette faculté, désormais consacrée par le nouvel article R. 2181-7 du CCP, permet à l’acheteur d’éviter la reprise intégrale de la procédure de passation, laquelle aurait impliqué une nouvelle publicité et une nouvelle mise en concurrence. Elle constitue ainsi un assouplissement procédural significatif en phase de passation, tout en respectant les principes fondamentaux de la commande publique, dès lors que le choix du titulaire demeure fondé sur le classement initial des offres régulièrement analysées.
Le recours à ce mécanisme demeure toutefois strictement encadré. Il ne peut intervenir qu’avant la notification du rejet aux candidats évincés (l’article R. 2181-7 du CCP renvoie en effet à l’article R. 2181-1 du CCP) . En outre, l’acheteur est tenu de respecter l’ordre de classement des candidats et ne peut s’en affranchir qu’en cas de refus ou d’impossibilité avérée du candidat classé en second rang, auquel cas il peut se tourner vers les candidats suivants dans le respect des mêmes exigences.
Clarification du point de départ du remboursement des avances
Le décret procède également à une clarification des modalités de remboursement des avances prévues aux articles L. 2191-2 et R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique, afin de sécuriser les pratiques en phase d’exécution financière des marchés.
Il précise que l’appréciation de l’avancement des prestations, conditionnant le déclenchement du remboursement de l’avance, doit être opérée au regard des seules prestations exécutées par le titulaire du marché, et non en considération de l’exécution globale du contrat, notamment en présence de cotraitants ou de sous-traitants.
En application des dispositions de l’article R. 2191-12 du CCP, tel que modifié par le décret, lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 % du montant du marché, le remboursement par précompte doit débuter dès lors que les prestations exécutées par le titulaire atteignent 65 % du montant toutes taxes comprises de la part du marché qui lui est confiée.
Cette précision réglementaire répond à un objectif de sécurisation juridique et financière des relations contractuelles, en mettant fin à des interprétations hétérogènes susceptibles de générer des désaccords entre acheteurs publics et titulaires, voire des contentieux relatifs aux modalités de remboursement des avances.
Mesures non retenues
En revanche, certaines mesures proposées lors de la consultation publique n’ont pas été retenues dans la version définitive du décret. Ainsi :
- l’extension de la compétence des comités consultatifs des règlements amiables
- la disposition visant à évaluer les offres sur la base des prix ou coûts toutes taxes comprises a également été retirée, ce que nous pouvons regretter car elle permettrait d’avoir uen règle claire sur ce point
- une proposition relative au relèvement du seuil applicable aux marchés innovants passés de gré à gré par l’État n’a pas été maintenue.
Voici un tableau récapitulatif de ce qu’il faut retenir :
| Thématique | Droit antérieur | Dispositif issu du décret n° 2025-1383 | Référence au code de la commande publique |
| Capacité économique et financière des candidats | Le chiffre d’affaires minimal exigé pouvait aller jusqu’à 2 fois le montant estimé du marché | Le chiffre d’affaires minimal exigible est plafonné à 1,5 fois le montant estimé du marché, sauf justification particulière | Art. R. 2142-7 |
| Défaillance de l’attributaire avant notification | Obligation, en pratique, de relancer une procédure en cas d’impossibilité de notifier le marché à l’attributaire | Possibilité pour l’acheteur de se tourner vers le candidat classé en deuxième position, puis les suivants, avant notification du rejet aux candidats évincés (R. 2181-1) | Nouvel art. R. 2181-7 |
| Avances – point de départ du remboursement | Appréciation parfois incertaine, notamment en cas de cotraitance ou de sous-traitance | Le remboursement est déclenché en fonction des prestations exécutées par le titulaire, et non de l’ensemble du marché | Art. R. 2191-12 et s. |
| Avances ≤ 30 % | Début du remboursement parfois apprécié de manière globale | Le remboursement par précompte débute lorsque les prestations exécutées par le titulaire atteignent 65 % du montant TTC de sa part du marché | Art. R. 2191-12 |
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