Réponse : en tous cas en droit viticole / vinicole, ce n’est pas une mention correspondant à une zone géographique (localité ; groupe de localités ; zone administrative locale…).
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Qu’est-ce que le Sud de France ?
En tous cas, ce n’est pas une mention que l’on peut mettre sur les étiquettes des bouteilles de vin du Languedoc-Roussillon.
Cela n’allait pas totalement de soi car les règlements (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018 (règlement délégué) n’interdisent pas aux AOP et aux IGP de mentionner une référence à une unité géographique plus large… Mais le Conseil d’Etat a jugé que la mention « Sud de France » n’est pas au nombre des zones géographiques (localité ; groupe de localités ; zone administrative locale …) au sens de ces textes de droit européen :
« 7. En second lieu, si les dispositions précédemment citées du règlement du 17 décembre 2013 et du règlement délégué du 17 octobre 2018 ne font pas obstacle à ce que l’étiquette des vins d’Occitanie bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée comporte une référence à une unité géographique plus large que la zone de cette appellation d’origine ou de cette indication géographique, la mention » Sud de France « , qui ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, ne constitue pas le nom d’une unité géographique telle que l’envisagent ces règlements.
« 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en l’absence de difficultés sur l’interprétation du droit de l’Union européenne, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a interdit l’usage de la mention » Sud de France » pour l’étiquetage des vins.»
Sur la décision de l’Etat (au nom du droit européen, validée donc par le Conseil d’Etat), censurant cette appellation qui avait en son temps été lancée par Georges Frèche, voir :
Source :

Voir aussi :
- les conclusions de M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public :
- un article de Mme Caroline Le Goffic, Professeur de droit privé, Université de Lille, Membre du CRDP – Equipe LERADP :
- et quelques autres de nos articles sur des sujets également en droit public viticole/vinicole :
- Le vin d’AOC Mâcon eût été fier… fier d’être bourguignon
- In vino veritas… mais, sobrement, le préfet doit, lui, appliquer en vins la vérité des prix, et non celle des productions
- Quand la vigne peut-elle s’implanter dans de nouveaux terroirs ? Avec ou sans dérogation espèces protégées, le cas échéant ?
- Information aux candidats en matière de classements d’exploitations viticoles : les pondérations, oui. La grille d’évaluation, non. Comme en marchés…
- Classement des crus (vins) : la CAA de Bordeaux ouvre plus grande la recevabilité des recours (contre les classements individuels des autres concurrents), pour un contrôle de légalité interne qui, lui, reste assez restreint
- Définir les hectares disponibles pour la vigne procure bien l’ivresse d’un acte réglementaire
- Les exonérations de CFE réformées au JO de ce matin
- Le juge administratif et la vigne balladeuse
- Ca roule, au Conseil d’Etat, pour les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax
- etc.

Crédits photographiques : Rohit Tandon on Unsplash

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