Limiter la plantation de vigne par arrêté ministériel est en soi (au moins en partie) un acte réglementaire, vient de poser le Conseil d’Etat.
En droit administratif, il importe de savoir si un acte est qualifié de réglementaire ou d’individuel. Car de cette distinction résultent d’importantes conséquences, comme :
- le fait pour les actes réglementaires de pouvoir contaminer de leur éventuelle illégalité leurs actes individuels d’application (exception d’illégalité),
- les règles de publicité de l’acte,
- parfois — comme en l’espèce — de changer le juge compétent
- etc.
Or, le Conseil d’Etat avait à trancher le point de savoir si est, ou non, un tel acte réglementaire un arrêté (inter)ministériel limitant le nombres d’hectares rendus disponibles pour l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations de vigne (III de l’art. D. 665-4 du CRPM).
La Haute Assemblée a tranché pour le caractère réglementaire (au moins partiel) d’un tel acte.
En effet, il a posé que l’arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, pris sur le fondement du III de l’article D. 665-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) présente un caractère réglementaire en tant qu’il prévoit, pour certains produits viticoles et dans certaines zones géographiques, des limitations du nombres d’hectares rendus disponibles pour l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations de vigne.
En l’espèce, il en résultait que le Conseil d’Etat était compétent en premier et dernier ressort pour traiter du recours de l’Association des viticulteurs d’Alsace qui demandait l’annulation de l’arrêté interministériel pour 2019, en tant que cet arrêté ne comportait aucune limitation du nombre d’hectares rendus disponibles, au sein de la zone Alsace, pour la délivrance d’autorisations de plantation nouvelle pour des superficies situées hors de l’aire de l’appellation d’origine protégée (AOP) Alsace.
Sur le fond, le recours a été rejeté. Il y aura donc bien de larges superficies sous cette appellation, ce que le consommateur assidu de vins d’Alsace que je suis ne peut que saluer d’un toast enthousiaste.
Source :
Conseil d’État, 6 janvier 2023, n° 454866, aux tables du recueil Lebon
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