Information aux candidats en matière de classements d’exploitations viticoles : les pondérations, oui. La grille d’évaluation, non. Comme en marchés…

En matière de critères de classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » d’une l’appellation d’origine contrôlée, existent des règle de sélection, avec des critères et des pondérations fixés par arrêté.

Le Conseil d’Etat vient, en ce domaine, s’agissant des informations aux candidats aux classements d’exploitations viticoles, d’appliquer les mêmes solutions que celles dégagées en marchés publics.

Il vient de poser que, pour assurer le respect du principe d’égalité de traitement des candidats au classement de leur exploitation viticole :

  • lesdits candidats doivent être informés des critères de choix de la commission de classement,
  • mais cette dernière définit librement les modalités de mise en oeuvre de ces critères et les éléments d’appréciation à retenir pour chacun d’entre eux, sous réserve que ces modalités et éléments ne soient pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération.
  • et, surtout, cette commission de classement n’était, selon la Haute Assemblée,  pas tenue de publier ou de porter à la connaissance des candidats, préalablement à la procédure de classement, la grille d’évaluation qu’elle retient pour l’appréciation de ces critères.

Ce qui, donc, évoque ce à quoi nous sommes accoutumés en matière de droit de la commande publique (CE, 20 novembre 2020, Société Evancia, n° 427761, rec. T. p. 825 ; CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n°s 459678 460724, rec. T. p. 796).

Source :

Conseil d’État, 15 mars 2024, n° 464229, aux tables du recueil Lebon

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Crédits photographiques : Rohit Tandon on Unsplash

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