CAA Lyon, 19 janvier 2026, Société Presse Média Santé, n°s 25LY02211, 25LY02212, 25LY02213, 25LY01164, 25LY01167 et 25LY01168
Par une série d’arrêts rendus le 19 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Lyon est venue préciser le régime juridique applicable à des contrats conclus par des établissements publics de santé ayant pour objet la diffusion de supports de presse et de communication à destination des patients et du public.
Sous couvert de conventions qualifiées par les parties de « partenariats » ou d’« autorisations », la cour opère une requalification en marchés publics, en rappelant avec fermeté les critères jurisprudentiels classiques. Elle se prononce également sur la durée contractuelle, appréciée à l’aune des exigences de mise en concurrence et du principe de proportionnalité.
Ces décisions s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante, mais présentent un intérêt particulier pour les personnes publiques confrontées à des prestations de communication, souvent considérées – à tort – comme marginales ou accessoires.
Une requalification fondée sur une lecture stricte des critères du marché public
La cour rappelle, en premier lieu, que constitue un marché public tout contrat conclu à titre onéreux pour répondre aux besoins d’une personne publique en matière de travaux, de fournitures ou de services.
En l’espèce, les conventions litigieuses avaient pour objet :
- la diffusion d’informations institutionnelles,
- la mise à disposition de supports destinés aux usagers,
- et la valorisation de l’image de l’établissement.
La circonstance que la société cocontractante assure elle-même la conception, l’impression et la diffusion des supports est indifférente : ces prestations répondent directement à un besoin identifié de communication de l’établissement public, lequel en conserve la maîtrise éditoriale et stratégique.
La cour juge par la suite que l’absence de versement d’un prix par l’établissement public n’exclut nullement la qualification de marché public dès lors que le cocontractant retire une contrepartie économique suffisante, en l’occurrence la possibilité de commercialiser des espaces publicitaires (abandon de recettes publicitaires par la personne publique au profit de son cocontractant).
Une structuration du marché autour de livrables déterminés : une alternative admissible à la durée calendaire
Concernant la problématique de la durée de ces contrats, le juge admet qu’un marché public puisse être structuré non autour d’une durée calendaire déterminée, mais autour d’un nombre précisément défini de prestations à réaliser, chacune donnant lieu à une commande distincte de l’acheteur, dès lors que ce mode de structuration permet d’identifier avec suffisamment de clarté le périmètre du marché et sa durée globale d’exécution.
Dans cette configuration, le contrat peut valablement prendre fin à l’achèvement du dernier livrable prévu, sans être regardé comme conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, cette souplesse n’est admise par le juge qu’à la condition que la durée résultant de l’exécution successive des prestations demeure raisonnable au regard de l’objet du marché et ne confère pas à l’acheteur un pouvoir de prolongation de fait de la relation contractuelle, susceptible de porter atteinte aux principes de remise en concurrence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques.
Par ces décisions, la CAA de Lyon adresse un message clair aux personnes publiques : les contrats de communication et de diffusion de presse n’échappent pas au droit de la commande publique dès lors qu’ils répondent à un besoin et procurent une contrepartie financière au cocontractant.
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