Simplification relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

Adopté le même jour que le décret n° 2025-1325, déjà commenté sur le présent  blog, était adopté le décret n° 2025-1326 du 26 décembre 2025 qui, lui, simplifie les procédures en matière d’évaluation et de gestion des risques en matière d’inondation. Un texte qui intéressera tous les acteurs de la GEMAPI… et quelques autres.


 

 

Un décret 2025-1325 du 26 décembre 2025 modifiait les procédures relatives aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) avec notamment une suppression de l’obligation de soumettre ces plans à évaluation environnementale après examen au cas par cas, et ce en conformité avec la position du juge administratif).

Source : voir ici.

Le même jour, était publié un décret visant à supprimer des mesures de sur-transposition en matière environnementale, à savoir le

  • décret n° 2025-1326 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification relatives à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (NOR : TECP2519476D), que voici :

Ce décret :

  • intègre les modifications introduites par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne,
  • supprime les redondances avec la loi.
  • simplifie les procédures relatives à l’élaboration et la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation, en supprimant les redondances avec d’autres documents pour rendre plus lisible ces plans.
  • clarifie les modalités de consultation du public, et les recentre sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation.

 

Citons notamment pour les carte de zones inondables ces dispositions :

« « Art. R. 566-6. – I. – Pour chaque aléa justifiant la désignation en territoire à risque important d’inondation, les cartes des surfaces inondables prévues à l’article L. 566-6 sont à élaborer pour les trois types d’évènements suivants:
«1o Evénement de faible probabilité correspondant à une période de retour supérieure ou égale à mille ans. Pour l’aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans;
«2o Evénement de probabilité moyenne correspondant à une période de retour supérieure ou égale à cent ans.
Pour l’aléa de débordement de cours d’eau, il correspond à l’événement à partir duquel est déterminé l’aléa de référence défini à l’article R. 562-11-3 du code de l’environnement et pour l’aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans;
«3o Evénement de forte probabilité correspondant à une période de retour de l’ordre de dix ans à trente ans. Pour l’aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans.
«II. – Pour chaque carte des surfaces inondables, les éléments suivants doivent apparaître:
«1o Le type d’inondation selon son origine;
«2o L’emprise inondable;
«3o Les hauteurs d’eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas;
«4o Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.»

 

Le décret est applicable depuis le 28 décembre 2025, à l’exception de l’article 6, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Cet article a pour objet de remplacer les articles R. 566-2 et suivants du code de l’environnement. $

 

Le projet de décret a été modifié pour intégrer les modifications demandées par le Conseil d’État. Ces modifications portent sur (ce qui suit cite les motifs de la décision — que voici):

  • la précision de la nature des aléas pouvant être cartographiés dans les territoires à risque important (article R.566-5 du code de l’environnement) ;
  • une simplification des définitions des évènements à étudier pour les cartographies des territoires à risque important (article R.566-6) ;
  • la suppression de la modification de l’article R.566-8 s’agissant des inondations dues aux eaux souterraines ;
  • la suppression de la modification de l’article R.566-9 imposant de réaliser concomitamment les études relatives aux cartographies des territoires à risque important et celles des plans de prévention des risques d’inondation ;
  • le rétablissement de la publication dans des annonces dans les journaux régionaux et le rajout d’une publication sur un site internet pour l’annonce de la consultation du public relative aux plans de gestion des risques d’inondation (article R.566-12) ;
  • l’ajout de dispositions transitoires pour la mise en œuvre des modifications de définitions introduites à l’article R. 566-6.

 


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