Le silence gardé sur une demande de certificat d’exportation d’un bien culturel (art. L. 111-2 du code du patrimoine) fait, par principe, courrier un délai de 4 mois au terme duquel est née une décision implicite d’acceptation.
MAIS cette règle comporte une exception, vient de juger le Conseil d’Etat.
Il n’y a, en ce domaine, pas de décision implicite d’acceptation si dans ce délai ce demandeur a été invité à justifier du déclassement du bien du domaine public, de l’authenticité du bien ou de la licéité de son importation… et si ledit demandeur n’en rapporte pas la preuve (art. L. 111-3-1 du même code). Or, de telles preuves peuvent être fort difficiles à apporter en pratique.
En vertu des articles L. 111-2 et R. 111-6 du code du patrimoine, l’exportation hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative, qui atteste que le bien n’a pas le caractère de trésor national.
Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois vaut délivrance tacite de ce certificat.
Or, en matière de biens culturels, le déclassement est une chose complexe et souvent difficile à prouver. A ces sujets, voir par exemple :
- Quel cadre juridique et quelle indemnisation pour le détenteur d’un bien du domaine public mobilier ? [VIDEO] et article : Conseil d’État,22 juillet 2022, n° 458590, à publier au recueil Lebon
- Le fragment d’un édifice cultuel, volé après 1801, doté d’un intérêt artistique et(ou?) historique, continue de relever du domaine public [SUITE ET FIN] : CE, 21 juin 2018, Société Pierre Bergé et associés et autres, n° 408822
- pour le cas d’anciens lustres et appliques de l’Opéra de Rouen, œuvres de Gilbert Poillerat, voir TA Rouen, juge des référés, 12 décembre 2017, M. P, n° 1703633
- Pour ne pas voir arraché, à une tombe, un baiser… l’Etat peut classer la sépulture en son entier [courte VIDEO et article] : CE, 2 juillet 2021, n°447967
- pour une question de procédure, mais portant sur l’inéliénabilité d’un manuscrit… que la famille en cause possédait depuis 1825 (et il n’était pas certain que ce manuscrit n’était pas une copie) !. Voir : Propriété et domaine public mobilier : le juge administratif peut ordonner une expertise sans avoir à poser une question préjudicielle au juge judiciaire : CE, 28 juillet 2017, M. D…, n° 392122
- Quand l’Etat reste-t-il propriétaire, en droit, des biens soustraits au patrimoine religieux entre 1790 et 1905 ? CE, 21 juin 2018, Société Pierre Bergé et associés et autres, n° 408822
- etc.
Quand, ainsi, l’instruction de la demande de certificat est suspendue pour cause de présomptions graves et concordantes d’appartenance du bien culturel au domaine public, c’est donc au demandeur de justifier du déclassement du domaine public. Avec une sorte d’inversion de la charge de la preuve donc… sur le papier. Car en pratique le demandeur répond aux « présomptions graves et concordantes d’appartenance du bien culturel au domaine public » qui, même si elles ne sont pas très détaillées, conduisent quand même à imposer à l’administration un minimum — parfois très minimal — de justification à ses assertions.
En l’espèce, il s’agissait d’une demande de certificat d’exportation portant sur deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés, attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier.
Sur ces oeuvres, voir ici : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5505217q/f87.item (puis il faut aller aux pages 73 et suivantes de ce document en ligne sur Gallicanismes… site dont on ne dira jamais assez de bien).
Dans cette affaire, le demandeur n’était pas resté muet. Mais il n’en demeure pas moins que dans ses écrits, nulle trace n’apparaissait d’une preuve de déclassement du domaine public.
Le juge en déduit que, si la preuve n’est pas rapportée par le demandeur dans un délai de quatre mois, sa demande est déclarée irrecevable. Ce demandeur ne pourra donc évidemment pas, alors, tenter de se prétendre bénéficiaire de la délivrance, tacite d’un certificat d’exportation.
La CAA de Paris, dans cette affaire, avait estimé que lorsque le demandeur, bien qu’ayant répondu à l’administration, n’a pas apporté cette preuve dans le délai de quatre mois à compter de la demande de justification qui lui a été régulièrement adressée par l’administration, celui-ci ne peut se prévaloir d’aucune délivrance tacite d’un certificat d’exportation, même en l’absence de déclaration expresse d’irrecevabilité de sa demande.
Selon cette cour, les articles L. 111-3-1 et R. 111-7 du même code prévoient en effet que l’instruction de la demande de certificat peut être suspendue s’il existe des présomptions graves et concordantes, notamment, que le bien appartient au domaine public, l’administration informant alors le demandeur de la suspension de l’instruction et lui demandant de justifier du déclassement du domaine public.
Source : CAA de PARIS, 5 juillet 2024, n° 23PA01537
Cette position de la CAA de Paris a donc été confirmée, mais avec un apport intéressant s’agissant, donc, des décisions implicites (le raisonnement va dans le même sens mais avec une formulation légèrement différente) :
« 10. En vertu des dispositions mentionnées au point 8, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d’exportation vaut, en principe, décision d’acceptation – le délai ne courant qu’à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l’article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n’est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production -. Toutefois, les dispositions de l’article L. 111-3-1 du code du patrimoine, citées au point 7, en prévoyant que la demande de certificat d’exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l’authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et font obstacle à ce que, si une telle preuve n’est pas rapportée, le silence gardé par l’administration puisse valoir décision d’acceptation de la demande de certificat d’exportation.
« 11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’avant l’expiration du délai de quatre mois fixé par l’article R. 111-6 du code du patrimoine, par un courrier du 10 janvier 2020, reçu le 14 janvier, la ministre de la culture, faisant application des articles L. 111-3-1 et R. 111-7 du code du patrimoine, a informé le mandataire de M. B… de ce qu’elle suspendait l’instruction de sa demande au motif qu’elle estimait qu’il existait des présomptions graves et concordantes de l’appartenance des sculptures qui faisaient l’objet de la demande au domaine public de l’Etat, lui demandant de justifier, dans le délai de quatre mois fixé par l’article R. 111-7, de leur non-appartenance au domaine public de l’Etat. La cour administrative d’appel, après avoir relevé que la réponse apportée à cette demande par lettre du 27 janvier 2020 ne faisait état que d’une circonstance sans incidence sur l’appartenance de ces sculptures au domaine national puis au domaine public, a jugé que, faute pour M. B… d’avoir apporté la preuve du déclassement du domaine public des biens concernés dans le délai qui lui était imparti, sa demande de certificat d’exportation ne pouvait qu’être rejetée comme irrecevable. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en en déduisant qu’aucune délivrance tacite du certificat d’exportation n’avait pu intervenir, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Avec en pratique donc un problème de preuve et un maintien dans le domaine public mobilier culturel même si les pratiques plus ou moins frauduleuses remontent conduisant à cette situation remontent, comme en l’espèce, à plus de deux siècles :
« En ce qui concerne l’appartenance des sculptures au domaine public :
« 12. Aux termes du décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789 : » tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation (…) « . Selon l’article 8 du décret de l’Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages : » Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d’un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d’aliénations « . L’article 36 du même décret prévoit : » La prescription aura lieu à l’avenir pour les domaines nationaux dont l’aliénation est permise par les décrets de l’assemblée nationale, et tous les détenteurs d’une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l’abri de toute recherche « . Il résulte de ces dispositions que, si en mettant fin à la règle d’inaliénabilité du » domaine national « , le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 a rendu possible, pendant qu’il était en vigueur, l’acquisition par prescription des biens relevant de ce domaine, cette possibilité n’a été ouverte que pour les biens dont » un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi » avait préalablement autorisé l’aliénation.
13. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux sculptures objet du présent litige ornaient le tombeau de Jean de Morvillier, édifié en 1578 et 1579 dans l’église du couvent des Cordeliers de Blois, qui fut en 1796 transformé en caserne de vétérans avant d’être démoli en 1806. A ce titre, ces sculptures ont été incorporées au domaine national en vertu des dispositions qui viennent d’être citées du décret du 2 novembre 1789. Aucun » décret formel du corps législatif » n’étant intervenu pour autoriser leur aliénation, et n’ayant pas davantage été l’objet d’une mesure de déclassement ultérieure, la circonstance qu’elles auraient été acquises par un ancêtre de M. B… à la faveur des opérations de démantèlement du couvent des Cordeliers, entre 1792 et 1794, puis transmises à ses descendants est sans incidence sur le fait qu’elles n’ont jamais cessé d’appartenir au domaine national, puis au domaine public dont elles ont été irrégulièrement soustraites. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces dossier faute d’avoir considéré que M. B… avait apporté la preuve du déclassement de ces sculptures du domaine public ne peuvent donc qu’être écartés.
D’où le futur résumé aux tables du rec. que voici :
« En vertu des dispositions des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), R. 111-6 du code du patrimoine et du décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d’exportation vaut, en principe, décision d’acceptation – le délai ne courant qu’à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l’article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n’est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production. Toutefois, les dispositions de l’article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d’exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l’authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l’article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n’est pas rapportée, le silence gardé par l’administration puisse valoir décision d’acceptation de la demande de certificat d’exportation.»
Source :
Conseil d’État, 13 février 2026, n° 497557, aux tables du recueil Lebon
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