Loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

A été publiée la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (NOR : JUSX2412298L), que voici :

 

Est inséré un article 58-1 à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui organise la confidentialité des « consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité » si les conditions suivantes sont réunies :

  • un diplôme de master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger…
    Mais la loi prévoit aussi que :

    • « Les personnes qui sont titulaires d’une maîtrise en droit, les étudiants qui ont validé la première année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master en droit ou les détenteurs de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de l’article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, comme titulaires d’un master en droit. »
  • une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par arrêté interministériel (frais de formation à la charge de l’employeur) ;
  • une consultation destinée exclusivement :
    • « a) Au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
      « b) A toute entité rendant des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
      « c) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
      « d) Aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;»
  • Une consultation consistant en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit ;
  • avec la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” combinée avec une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise

 

Cela pourra couvrir les versions successives d’une même consultation juridique.

Ces consultations ne peuvent « dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère » à quelques exceptions près. Cette confidentialité n’est en revanche pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

 

Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, « la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative » selon des modalités assez précisément fixées par cette loi.


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