Le Conseil d’Etat a rendu une décision intéressante en matière de refus de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, quand un avis défavorable de la CNAC se trouve fondé sur plusieurs motifs (art. L. 752-6 du code de commerce).
Le juge pose que, lorsqu’un avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) est ainsi fondé sur plusieurs motifs au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, il appartient au juge, le cas échéant, s’il estime que l’un seulement des motifs sur lesquels la CNAC a fondé son avis défavorable est erroné, d’apprécier si celle-ci aurait rendu le même avis si elle s’était uniquement fondée sur un autre motif retenu à bon droit par elle.
Mais cela conduit ensuite le Conseil d’Etat a préciser les offices respectifs du juge du fond et du juge de cassation.
Il pose que, dans l’hypothèse où le juge du fond a censuré l’ensemble des motifs ayant fondé l’avis défavorable de la CNAC, saisi d’un moyen de cassation fondé dirigé contre l’un des motifs par lequel le juge du fond a censuré l’un des motifs de refus de la CNAC, il revient au juge de cassation d’accueillir le pourvoi formé contre la décision juridictionnelle attaquée, quand bien même les moyens dirigés contre les motifs par lesquels le juge du fond a censuré les autres motifs de l’avis de la CNAC ne seraient pas fondés.
Bref :
- le juge du fond peut, s’il estime que l’un seulement des motifs est erroné, apprécier si la CNAC aurait rendu le même avis si celle-ci s’était uniquement fondée sur un autre motif
- le juge de cassation si le juge du fond a censuré l’ensemble des motifs, doit accueillir le pourvoi formé contre cette décision lorsque l’un des motifs retenus par le juge du fond est erroné – Existence.
Soit une articulation entre les jurisprudences « Dame Perrot » (CE, Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l’économie et des finances c/ Dame Perrot, rec. p. 39) et « Commune du Barcarès » (CE, Section, 22 avril 2005, Commune du Barcarès, n° 257877, rec. p. 170).
Source :
Conseil d’État, 9 décembre 2025, CNAC, n° 470864, aux tables du recueil Lebon
Voir les conclusions de M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public :
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