Il y a-t-il obligation de déport d’un ministre, garde des Sceaux, lorsqu’il s’agit de promouvoir un magistrat dont ce ministre avait demandé la récusation lorsque ce ministre, auparavant, était avocat ?
Réponse : NON. En tous cas pas en l’espèce où le décret de déport le concernant faisait interdiction au garde des sceaux, ministre de la justice, pendant toute la durée de l’exercice de ses fonctions, de connaître des actes de toute nature relevant de ses attributions relatives « à la carrière ou au statut d’un magistrat dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ».
Le Conseil d’Etat juge que :
« les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d’affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d’avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. »
Il faut bien savoir que :
- de telles évolutions de carrière pour de tels magistrats sont très encadrées et que, là, est abordé simplement le non déport du Garde des Sceaux au stade de l’examen des candidatures « en vue de soumettre une proposition de nomination à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ».
- une requête en récusation pour un avocat fait partie des moyens de la défense et le Conseil d’Etat estime que de telles actes, même combinés avec des critiques, « ne constituent pas une mise en cause du comportement d’un magistrat au sens de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024 »
Avec le futur résumé des tables que voici :
«37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l`ordre judiciaire- Nomination-
Magistrat du siège nommé sur proposition du garde des sceaux après avis conforme du CSM – Décret de déport du 11 janvier 2024 prévoyant que le garde des sceaux ne connait pas des actes relatifs à la carrière des magistrats dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué (al. 3 de l’art. 1er) – Mise en cause – 1) Portée – Procédures engagées contre des magistrats à raison de telles affaires – 2) Illustration – a) Demande de récusation d’un magistrat présentée par le garde des sceaux, alors avocat, dans l’intérêt de son client et critiques publiques formulées à son encontre – Absence – b) Garde des sceaux ne s’étant pas déporté d’une procédure de nomination pour un poste auquel candidatait ce magistrat – Irrégularité – Absence (1).
1) Article 1er du décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres prévoyant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions relatives à la carrière ou au statut d’un magistrat dont le comportement est ou a été « mis en cause » à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d’affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d’avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. 2) Requérant critiquant l’irrégularité d’une procédure de nomination au poste de premier vice-président d’un tribunal judiciaire à laquelle il candidatait, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s’être déporté de la procédure d’examen des candidatures en vue de soumettre une proposition de nomination à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) Garde des sceaux, ministre de la justice, alors avocat, ayant présenté dans l’intérêt de son client, une requête en récusation du requérant, alors président de la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure qui s’y déroulait et l’ayant critiqué publiquement, y compris à l’occasion du prononcé du jugement. a) Ces faits ne constituent pas une mise en cause du comportement d’un magistrat au sens de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024. b) Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de nomination qu’il attaque aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le garde des sceaux de s’être déporté en application de ce décret.»
Source :
Conseil d’État, 27 février 2026, n° 497716, au recueil Lebon
Attention hier le Conseil d’Etat a également rendu une autre décision jumelle de celle-ci, sous le numéro n°491873. Mais celle-ci n’est pas encore en ligne. Il est possible que cette autre affaire doive conduire à nuancer ce qui précède. Nous complèterons le présent article en tant que de besoin.
Voir aussi :
- Selon le TA de Paris, un Ministre n’aurait pas du dire ça… [VIDEO et article]
- Chronique vidéo de D. Maus – La République doit, avec mesure, réformer sa Cour de Justice
- Perquisitions dans les Ministères : c’est open bar (au contraire des perquisitions dans les juridictions mais il paraît qu’il ne faut pas faire le parallèle)
- Qui peut attaquer, devant le Conseil d’Etat, la liste des attributions données à tel ou tel Ministre ?


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