Il est des évidences qu’il convient parfois de rappeler. Un contrat suppose un consentement réciproque des parties ; aucune d’elle ne peut se le voir imposer. C’est ce qu’a précisé la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt recteur de l’académie de Paris en date 16 décembre 2025 (req. n° 24PA03754).
Mme A…, professeure des écoles titulaire depuis le 9 octobre 1995, a occupé à compter du 1er septembre 2017 les fonctions de chargée de mission pour les élèves à haut potentiel à l’académie de Paris. Par des courriers des 5 mai 2021 et 4 janvier 2022, elle a proposé au recteur de l’académie de Paris de signer une rupture conventionnelle. Ses demandes ont été rejetées les 15 juillet 2021 et 25 mai 2022, de même que son recours gracieux exercé contre cette dernière décision, le 20 juillet 2022. Elle a alors déposé un recours contentieux.
Logiquement déboutée de sa requête par le tribunal administratif de Paris, Mme A… s’est opiniâtrée et a interjeté appel. Tout aussi logiquement, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que la rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’administration et son agent et ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La cour a toutefois précisé que saisi d’un recours contre une décision de l’administration de refus de rupture conventionnelle, le juge de l’excès de pouvoir contrôle tout de même que cette décision n’est pas entachée d’incompétence ou d’un vice de procédure, et qu’elle n’est pas fondée sur un motif entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2025-12-16/24PA03754
Sur le thème de la rupture conventionnelle voir aussi notre récent article ;
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