En matière d’aménagement commercial, l’article L. 752-6 du Code de commerce pose une règle de principe selon laquelle un projet d’équipement commercial ne peut être autorisé s’il entraine une artificialisation des sols :
« L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ».
Et l’article R. 752 du même code précise ce qu’il faut entendre par artificialisation, en opérant un renvoi aux définitions posées par l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme.
C’est à cet endroit de ce parcours juridique que les choses se compliquent puisque le neuvième alinéa de cet article L. 101-2-1 définit l’artificialisation d’un sol comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » tandis que son douzième alinéa précise que, dans les documents d’urbanisme, doit être considérée comme n’étant pas artificialisée une « surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».
Se pose alors la question du sort qu’il convient de réserver au projet d’équipement commercial qui a pour effet de transformer un espace qui a des fonctions écologiques certaines, mais qui ne répond pas aux critères des surfaces non-artificialisées, tels qu’ils sont posés par l’alinéa 12 de l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme.
Faut-il considérer cet espace comme relevant de la catégorie des terrains déjà artificialisés au motif qu’il ne s’agit pas d’un espace non artificialisé au sens du Code de l’urbanisme (auquel cas, le projet commercial n’engendrera aucune artificialisation des sols) ?
La Cour administrative d’appel de Lyon a refusé de raisonner en ce sens puisqu’elle a, au contraire, considéré que la création d’un espace de stationnement imperméable sur un ancien jardin engendrait bien une artificialisation des sols, alors même que ledit jardin ne correspondait pas à la définition des espaces non-artificialisés donnée par l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme :
« Il résulte des dispositions précitées des articles L. 752-6 et R. 752 du code de commerce que ne peut être autorisé, sauf s’il remplit les conditions prévues par le V de l’article L. 752-6 du code de commerce pour bénéficier d’une dérogation, un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols au sens du 9ème alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. A cet égard, les dispositions précitées du 12ème alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, qui ont vocation à permettre d’évaluer l’atteinte par les documents de planification et d’urbanisme des objectifs en termes d’artificialisation, ne sont pas applicables aux autorisations individuelles en matière d’urbanisme commercial. Ainsi, la circonstance qu’un terrain ne constituerait pas une surface non-artificialisée au sens du b) du 12ème alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme artificialisé au sens du 9ème alinéa du même article si sont altérés tout ou partie de ses fonctions écologiques ou son potentiel agronomique.
Il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, le projet prévoit de transformer le jardin d’une superficie de 331 m² existant sur la parcelle acquise par la SAS Lujasy en des places de parking imperméables. Ce faisant, et alors même que ce jardin ne constituait pas une surface non-artificialisée au sens du b) du 12ème alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, le projet altère de façon durable tout ou partie des fonctions écologiques de son sol et son potentiel agronomique et entraîne ainsi une augmentation de la superficie des terrains artificialisés« .
Ce n’est donc pas parce qu’un espace ne peut pas être considéré comme étant non-artificialisé dans un document d’urbanisme, qu’il ne peut pas l’être lors de l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
Les autorités chargées d’examiner les demandes d’autorisation en matière d’aménagement commercial doivent donc appréhender la notion d’espace non-artificialisé avec beaucoup de prudence…et ce d’autant plus que le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur cette question.
Ref. : CAA Lyon, 20 février 2026, Société CSF France, req., n° 24LY02709. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
