Par un arrêt établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Jonquières-Courthézon en date du 23 décembre 2025 (req. n° 23TL02046), la cour administrative d’appel de Toulouse a considéré qu’une rupture conventionnelle n’exclut pas la conclusion d’un accord transactionnel. Cependant, y stipuler une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant nul est illégal et fonde l’agent à demander au juge que son employeur public soit condamné à la lui verser pour un montant légal.
Ce faisant, la cour a précisé les 3 points suivants :
1/ rien ne fait obstacle à ce que l’administration conclut ultérieurement à une convention de rupture conventionnelle une transaction avec un fonctionnaire pour mettre fin à un litige portant sur la mise en œuvre de ladite rupture conventionnelle ;
2/ cependant, une telle transaction ne peut avoir pour effet, quels que soient les termes de l’accord, de priver l’agent de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à laquelle il a droit en application des dispositions législatives et réglementaires ;
3/ les conventions de rupture conventionnelle sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (reprenant CE, 17 octobre 20925, chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise, req. n° 493859), et si la convention est devenue définitive, l’agent est fondé à exciper de son illégalité à l’appui d’un contentieux de pleine juridiction.
En l’espèce, l’établissement et l’un de ses fonctionnaires avaient conclu une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant nul en contrepartie, actée dans un accord transactionnel, d’une part, de la renonciation de l’employeur à la restitution des coûts de rémunération et des frais pédagogiques relatifs à une formation qu’il avait financée pour l’agent et, d’autre part, l’abandon de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
La cour ayant considéré que la convention de rupture ne pouvant légalement prévoir un montant nul dans la mesure où la réglementation applicable impose un montant minimal, la fonctionnaire était fondée à demander la condamnation de l’administration à lui verser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle auquel elle avait droit eu égard à son ancienneté.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2025-12-23/23TL02046
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