La Cour des comptes libère les activités d’initiative privée, au sein des SEML, des risques de la RFGP [VIDEO, dessin et article]

Nouvelle diffusion 

 

 

S’il est d’initiative privée, un ensemble avec traitement des déchets industriels avec cogénération avec réseau de chaleur, chaudière à bois, unité de méthanisation… ne sera pas automatiquement qualifié de service public même s’il finit par être assuré par une société d’économie mixte locale. Il en résulte que — sous ces strictes conditions — de telles activités pourront être libérées des :

• affres de la gestion de fait (même s’il n’y a pas eu contrat avec mandat pour gérer les sommes ainsi encaissées… puisque celles-ci ne seront pas qualifiées de deniers publics)
• risques de l’infraction financière d’octroi d’avantage injustifié (voire de celles de la commande publique, indirectement puisque l’on reconnaît que ce furent là des activités propres, hors nécessité de la passation d’un contrat de la commande publique donc).

Telles sera l’empreinte laissée par l’arrêt rendu par la Cour des comptes dans une affaire locminoise où les élus avaient un peu trop les deux pieds dans le même sabot… Arrêt qui va tirer une épine des orteils de bien des élus dans les entreprises publiques locales (EPL).

Mais attention un appel est pendant dans cette affaire semble-t-il.

Voyons cela au fil d’une courte vidéo, d’un dessin, et d’un article plus développé, avec Eric Landot. 

 


 

 

I. VIDEO (2 mn 09)

 

https://youtube.com/shorts/8kB9wmNLg0w

 

II. DESSIN

 

III. ARTICLE

 

S’il est d’initiative privée, un ensemble avec traitement des déchets industriels  avec cogénération avec réseau de chaleur, chaudière à bois, unité de méthanisation… ne sera pas automatiquement qualifié de service public même s’il finit par être assuré par une société d’économie mixte locale. Il en résulte que — sous ces strictes conditions — de telles activités pourront être libérées des :

  • affres de la gestion de fait (même s’il n’y a pas eu contrat avec mandat pour gérer les sommes ainsi encaissées… puisque celles-ci ne seront pas qualifiées de deniers publics)  
  • risques de l’infraction financière d’octroi d’avantage injustifié (voire de celles de la commande publique, indirectement puisque l’on reconnaît que ce furent là des activités propres, hors nécessité de la passation d’un contrat de la commande publique donc).

Telles sera l’empreinte laissée par l’arrêt rendu par la Cour des comptes dans une affaire locminoise où les élus avaient un peu trop les deux pieds dans le même sabot… Arrêt qui va tirer une épine des orteils de bien des élus dans les entreprises publiques locales (EPL). 


 

Les anciens scouts bretons comme moi ne peuvent que connaître la chanson relative aux « gars de Locminé » qui ont de la « maillette » dessous leurs souliers (voir ici et ). Bref, des souliers en bois avec des clous : ces locminois étaient — littéralement mais pas du tout métaphoriquement — des « pieds nickelés ».

Et du bois, ils en ont touché ces locminois. Car la Cour des comptes vient de rendre une décision qui les sauve vraiment in extremis des affres de la condamnation par la rue Cambon.

La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la Cour le maire de Locminé et président-directeur général de la SEM Liger ainsi que le directeur général d’exploitation de la société pour qu’il soit statué sur leur responsabilité au regard des infractions de gestion de fait et d’octroi d’avantage injustifié définies respectivement aux article L. 131-15 et L. 131-12 du code des juridictions financières.

Le ministère public soutenait, en substance « que prises isolément ou réunies dans un centre énergétique, la production d’énergie renouvelable et l’exploitation d’un réseau de chaleur constitueraient des services publics par détermination de la loi, lorsqu’elles sont exercées sous l’égide d’une commune. »

Il en tirait « toute une série de conséquences lui permettant de retenir les infractions de gestion de fait et d’octroi d’avantage injustifié » à l’encontre des personnes renvoyées :

  • gestion de fait car alors les sommes reçues auraient du donner lieu soit à mandat dans le cadre du contrat avec une des deux collectivités actionnaires (la commune et/ou la communauté de communes)
  • octroi d’avantage injustifié dans des conditions que l’arrêt qualifie très indirectement (mais qui tiennent sans doute au sort fait aux bénéfices tirés de l’exploitation en cause).

Sauf que :

  • ce n’était pas là l’activité principale de la SEML
  • et cette activité secondaire avait été, historiquement, d’initiative privée et non publique. Citons sur ce point l’arrêt de la Cour des comptes :
    • « 16. En 2010, MM. Y et X ont conçu un projet industriel associant les acteurs économiques installés à Locminé et aux alentours, consistant à retraiter leurs déchets industriels dans une usine d’incinération pour produire, par méthanisation, des énergies renouvelables commercialisables.
      « 17. La production de gaz et d’électricité générant de la chaleur, ils ont décidé d’intégrer au projet une activité subsidiaire et accessoire de valorisation de cette chaleur auprès de tout type de clients publics et privés.
      « 18. Après avoir recherché des investisseurs publics et privés à partir d’un premier plan d’affaires, le projet a abouti à la création de la SEM LIGER en 2011, dont l’objet, tel qu’il est défini dans ses statuts, consiste en la gestion des déchets, la production d’énergiesrenouvelables et, enfin, la production et la distribution de chaleur. La société regroupait des actionnaires publics, la commune de Locminé à hauteur de 42 % du capital et la communauté de communes Centre Morbihan Communauté (anciennement dénommée communauté de communes du pays de Locminé) à hauteur de 16 %, et des entreprises privées implantées localement à hauteur de 42 %.
      « 19. M. Y a été nommé président du conseil d’administration de la société et directeur général, et M. X recruté en tant que directeur financier.
      « 20. La société a procédé à la construction d’une chaudière à bois, d’une unité de méthanisation, d’un système de valorisation des digestats et d’un réseau de chaleur d’environ 4 km, desservant un site industriel agro-alimentaire, six bâtiments publics ou collectifs et cinq maisons individuelles voisines du centre énergétique. Elle a financé ses travaux sans mettre à contribution ses actionnaires. Dans le cadre de son activité, elle a encaissé des recettes résultant de la vente d’énergie et payé des dépenses de fonctionnement et d’investissement.
      « 21. En 2020, l’activité de traitement des déchets a représenté 32 % du chiffre d’affaires de la SEM, la production d’énergies, 60 %, et la production de chaleur, 6 %.
      « 22. En 2021, la SEM s’est transformée en société par actions simplifiée (SAS LIGER), la commune de Locminé en restant le principal actionnaire à hauteur de 36 %. »

 

Ce qui pose la question classique : les Sociétés d’économie mixte locale agissent au carrefour des activités économiques et du service public. Mais quelle est l’amplitude de cette intersection ? Quelles sont les limitations apportées au libre choix des actionnaires dans la définition de l’objet social d’une SEML ?

Sur ces questions, voir nos rapides réponses :

 

Or, en l’espèce, a Cour a donc :

  •  considéré que la société exerçait ses activités pour son compte propre et non pour le compte de la commune qui n’avait pas été à l’initiative du projet.
  • estimé que le réseau de distribution de chaleur qu’elle avait créé, marginal dans son activité, était un réseau privé.

Dans ces conditions, la Cour a jugé que l’activité de la SEM ne saurait être qualifiée de service public. Dès lors, les recettes qu’elle tirait de son activité n’avaient pas le caractère de deniers publics et leur maniement n’entrait pas dans le champ des fonctions réservées au comptable public.

Conclusion : s’il est d’initiative privée, un ensemble avec traitement des déchets industriels  avec cogénération avec réseau de chaleur, chaudière à bois, unité de méthanisation… ne sera pas automatiquement qualifié de service public même s’il finit par être assuré par une société d’économie mixte locale. Il en résulte que — sous ces strictes conditions — de telles activités pourront être libérées des :

  • affres de la gestion de fait (même s’il n’y a pas eu contrat avec mandat pour gérer les sommes ainsi encaissées… puisque celles-ci ne seront pas qualifiées de deniers publics)
  • risques de l’infraction financière d’octroi d’avantage injustifié (voire de celles de la commande publique, indirectement puisque l’on reconnaît que ce furent là des activités propres, hors nécessité de la passation d’un contrat de la commande publique donc).

 

ATTENTION CEPENDANT UN APPEL SEMBLE ÊTRE PENDANT DANS CETTE AFFAIRE. CECI SERA DONC À CONFIRMER OU À INFIRMER PAR LA COUR D’APPEL FINANCIÈRE (CAF)….

 

Source : 

Cour des comptes, 17 octobre 2025, SOCIÉTE D’ÉCONOMIE MIXTE LOCMINÉ INNOVATION GESTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SEM LIGER), n° S-2025-1542

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d’une part, et une photo d’Alexas Fotos (Pixabay)

 


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