Depuis l’arrêt commune de Meung-sur-Loire (CE, 7 mars 2008, Rec., p. 97), on sait qu’une décision de préemption n’est légale que si elle est justifiée par un projet public d’aménagement, même si celui-ci n’est pas encore défini de façon détaillée, et si elle mentionne sa nature.
Outre ces conditions, faut-il que la personne publique titulaire du droit de préemption puisse justifier que la réalisation de son projet est certaine dans un avenir proche ?
Telle était la question débattue dans un contentieux relatif à l’exercice du droit de préemption par un établissement public foncier afin de réaliser un projet de construction d’un ensemble de logements collectifs.
Les acquéreurs évincés contestaient la légalité de cette décision de préemption au motif notamment que la date de réalisation du projet invoqué par l’établissement public foncier restait incertaine, celui-ci devant encore acquérir d’autres parcelles pour pouvoir mener à bien son opération.
Pour le Conseil d’Etat, cette circonstance ne s’oppose pas à l’exercice du droit de préemption, le projet de l’établissement public foncier étant ici bien réel, même si celui-ci ne sait pas encore quand il pourra être réalisé :
« Pour rejeter l’appel de l’établissement public foncier d’Île-de-France, la cour administrative d’appel a jugé que celui-ci ne pouvait être regardé comme justifiant de ce que le projet envisagé, consistant dans la construction d’un immeuble collectif de cinquante-deux logements, dont seize logements locatifs sociaux, pourrait être mené à bien » de manière certaine et dans un délai raisonnable « , au motif notamment que la parcelle préemptée, d’une surface de 68 mètres carrés, était incluse dans un îlot comprenant également sept autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet, pour une superficie totale de 995 mètres carrés, et qu’à la date de son arrêt, seul le bien situé sur une deuxième parcelle avait fait l’objet d’une acquisition par l’établissement public foncier. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si l’établissement titulaire du droit de préemption urbain justifiait, à la date de l’exercice de ce droit, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, peu important que la date de réalisation effective de l’action ou opération ainsi projetée ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d’acquérir au préalable d’autres biens situés à proximité, la cour a commis une erreur de droit« .
Pour justifier une décision de préemption, son auteur doit donc pouvoir répondre à la question « quoi ? » en indiquant (et en justifiant) le projet qui nécessite l’acquisition du foncier préempté.
Mais il n’est pas tenu de répondre à la question « quand ? », s’agissant de la mise en oeuvre de son projet.
Ref. : CE, 25 mars 2026, Etablissement public foncier d’Ile-de-France, req., n° 504317. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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