Le préfet de l’Aude a autorisé par arrêté une société commerciale à reprendre l’exploitation d’une ancienne carrière de calcaire à ciel ouvert.
Mais à cette date, l’exploitant (i.e. carrier) ne justifiait plus d’une autorisation donnée par la commune pour réaliser ce projet. En l’absence de maîtrise foncière de ce terrain et de toute perspective d’obtenir le droit d’y exercer l’activité envisagée, la CAA a prononcé l’annulation de cet arrêté.
Voir déjà dans le même sens pour une ICPE :
- Le pétitionnaire qui exagère ses droits… les perd [VIDEO et article] (CAA de Marseille, 23 mai 2025, SAS Abel Garcin Terrassement c. Commune de Puget-sur-Argens, n° 24MA02707)
- voir aussi :
- CE, 17/10/2016, Sté La Provençale, n°388006, B (un jeu intéressant en cas de biens et droits indivis…),
- et CE, 11/06/2014, M. Bras et autres, n°362620, B (Carrières et installations de stockage de déchets – Cas où le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain – Vérification de ce que le propriétaire a donné son accord à l’exploitation (art. R. 512-6, I, 8° du code de l’environnement) – Portée – Obligation pour le préfet de vérifier l’absence d’irrégularité manifeste de l’attestation produite)
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Source :
CAA Toulouse, 26 mars 2026 n° 24TL00262, 24TL00282, 24TL00323, 24TL00558
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