Les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient qu’il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts qu’elles énumèrent, au nombre desquels figurent l’agriculture ainsi que la protection de la nature et de l’environnement, n’ont pas pour objet la protection contre les atteintes qui seraient portées à l’intérieur des installations à l’intégrité des animaux sans répercussion aucune sur les milieux environnants.
Par suite, l’association L. 214 ne peut utilement soutenir que l’arrêté par lequel le préfet de l’Indre a autorisé l’extension d’un élevage de porcs naisseurs/engraisseurs méconnaitrait ces dispositions au motif qu’il ne contiendrait aucune prescription encadrant la pratique de la caudectomie et le claquage des porcelets.

Source :
CAA de Bordeaux, 12 novembre 2025, Association L214, n° 25BX00432

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