Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

  • d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
  • et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ». 

 

Une communauté de communes a créé il y a quelques années deux régies à simple autonomie financière pour gérer les services publics de l’eau et de l’assainissement. Envisageant de créer une régie personnalisée pour gérer les compétences eau et assainissement et de recruter un directeur à sa tête, la communauté de communes a interrogé le Cabinet Landot & associés sur les modalités de recrutement et les conditions de rémunération de ce futur directeur qui serait donc placé à tête de cette régie qui aurait le statut d’établissement public industriel et commercial (EPIC).

La Cabinet Landot & associés a porté à la connaissance de la communauté de communes les éléments de réponse suivants.

 

En premier lieu, sur les modalités de recrutement : plusieurs solutions (mutation, mise à disposition, disponibilité, détachement, contractuel) sont envisageables :

– un fonctionnaire relevant du grade de recrutement de l’emploi de directeur pourrait être muté à la régie personnalisée ;

– un fonctionnaire pourrait également être mis à disposition de la régie pour exercer les fonctions de directeur, sous réserve qu’il relève d’un grade d’un niveau hiérarchique comparable ;

– un fonctionnaire pourrait également être détaché sur l’emploi de directeur de la régie. Il conviendrait alors que l’agent détaché relève d’un autre corps ou cadre d’emplois que celui de directeur de régie, mais que cet autre corps ou cadre d’emplois appartienne à la même catégorie hiérarchique que l’emploi de directeur et soit de niveau comparable au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions ;

– un agent contractuel pourrait être recruté pour exercer les fonctions de directeur, mais uniquement en l’absence de candidature de fonctionnaire adéquate ;

– bien que la légalité d’un tel montage est incertaine, un fonctionnaire relevant d’un autre cadre d’emplois que celui du directeur, et préalablement placé en disponibilité, pourrait être recruté par contrat.

 

En second lieu sur les modalités de la rémunération que le directeur de la régie pourrait percevoir.

 

1/Il percevrait un traitement indiciaire :

– en cas de recrutement d’un fonctionnaire en position d’activité, son traitement sera fixé au regard de la grille indiciaire applicable à l’emploi créé ;

– en cas de détachement d’un fonctionnaire, son traitement sera fixé au regard de la grille indiciaire applicable à l’emploi créé ;

– en cas de mise à disposition d’un fonctionnaire, ce dernier continuera de percevoir le traitement indiciaire de son emploi d’origine ;

– en cas de recrutement d’un agent contractuel, sa rémunération sera fixée au regard des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l’agent ainsi que de son expérience, sous réserve du respect du principe de parité ;

– en cas de recrutement par contrat d’un fonctionnaire placé en disponibilité, sa rémunération sera déterminée selon les mêmes modalités que celles applicables aux agents publics contractuels.       39

 

2/ En sus d’une rémunération fixée par référence à un traitement indiciaire, le directeur de régie pourrait percevoir un régime indemnitaire et des compléments de rémunération.

=> A titre liminaire, en cas de mise à disposition d’un fonctionnaire, ce dernier continuerait de percevoir le régime indemnitaire. La régie pourrait toutefois lui verser un complément de rémunération, lequel n’est pas cependant clairement défini par les textes et la jurisprudence.

=> Dans tous les autres cas, le directeur de régie pourrait percevoir :

– le RIFSEEP mis en place par le conseil d’administration de la régie.

– le supplément familial de traitement le cas échéant ainsi que l’indemnité de résidence afférent à la zone de l’établissement.

– une NBI de 30 points.

– des indemnités d’astreinte et d’intervention.

=> En revanche, il ne pourrait pas bénéficier d’un véhicule de fonctions. Tout au plus pourrait-il bénéficier du remboursement d’une partie des frais de carburant liés à son trajet domicile-travail.

=> Enfin, sous réserve que le directeur soit soumis à un régime d’astreinte, il pourrait bénéficier d’un logement de fonction sur le fondement d’une convention d’occupation à titre précaire. Attention toutefois, depuis la codification du statut des agents publics, il existe un doute sur la possibilité d’octroyer un tel logement au directeur d’un EPIC.

 


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