Résiliation anticipée d’une COT constitutive de droits réels : quel préjudice indemnisable ? [VIDEO et article]

Résiliation anticipée d’une COT constitutive de droits réels : quel préjudice indemnisable ? Voyons la réponse avec un arrêt, une vidéo et un article, à chaque fois avec Me Evangelia Karamitrou.


I. ARRET

CE, 16 février 2026,  VNF, n° 493569

II. VIDEO (4 mn 09)

https://youtu.be/z1LTbi8IOK8

III. ARTICLE

 

La décision rendue par le Conseil d’État le 16 février 2026 apporte des précisions utiles aux personnes publics sur l’indemnisation du titulaire d’une convention d’occupation du domaine public (COT) résiliée pour motif d’intérêt général.

L’étendue des préjudices indemnisables en cas de résiliation anticipée

Le Conseil d’État rappelle d’abord le cadre classique issu de l’article L. 2122-9 du CGPPP : le titulaire d’une COT résiliée sans faute a droit à la réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de l’éviction.

Dans cette affaire, plusieurs chefs de préjudice sont admis :

  • La part non amortie des investissements : la Haute juridiction valide l’indemnisation des immobilisations non transférables non amorties, en les qualifiant de dépenses d’investissement directement perdues du fait de la résiliation. Cette solution est particulièrement importante pour les COT constitutives de droits réels, qui impliquent souvent des investissements lourds.
  • Les frais exposés pour faire valoir ses droits : les honoraires d’avocat engagés pour la demande indemnitaire préalable sont reconnus comme un préjudice indemnisable, dès lors qu’ils sont utiles et directement liés à la résiliation.
  • Le surcoût lié à la relocalisation de l’activité : le Conseil d’État admet que la différence entre le nouveau loyer et la redevance domaniale initiale constitue un préjudice indemnisable jusqu’au terme normal de la convention. Cette solution consacre une approche économique réaliste de la continuité d’exploitation.

Ainsi,  les personnes publics doivent anticiper une indemnisation potentiellement significative, incluant non seulement les investissements, mais aussi les conséquences économiques concrètes de la résiliation sur l’activité du titulaire.

Une exigence renforcée du lien de causalité excluant certains coûts “inévitables”

La décision apporte en contrepoint une clarification essentielle : tous les coûts liés à la fin anticipée de la convention ne sont pas nécessairement indemnisables.

Le Conseil d’État valide ainsi le refus d’indemniser les frais de déménagement et de réinstallation (travaux, transfert informatique, communication, etc.), dès lors qu’ils auraient été exposés à l’échéance normale du contrat. En effet, en l’absence de démonstration d’un surcoût imputable à l’anticipation de la résiliation, ces dépenses sont considérées comme dépourvues de lien direct avec la décision de résiliation.

Cette solution repose sur une distinction structurante :

  • est indemnisable ce qui résulte spécifiquement de l’anticipation ;
  • ne l’est pas ce qui relève de la fin normale et prévisible de l’occupation.

Enfin, le Conseil d’État sanctionne une dénaturation des pièces par la cour administrative d’appel s’agissant de justificatifs produits, rappelant l’importance de l’examen rigoureux des éléments comptables.

Les personnes publics disposent ici d’un levier de sécurisation : contester utilement les demandes indemnitaires en démontrant que certains coûts auraient été exposés en tout état de cause à l’échéance du titre.

Enseignements pour les personnes publiques :

Cette décision invite les personnes publiques à :

  • encadrer contractuellement les modalités d’indemnisation (méthodes de calcul, catégories de préjudices) ;
  • documenter les motifs de résiliation et leurs conséquences économiques ;
  • analyser finement les demandes indemnitaires, en distinguant :
    • les charges directement causées par l’anticipation,
    • des coûts structurels liés à la fin normale de la convention.

Elle confirme, en définitive, une approche équilibrée : protectrice des droits du titulaire, mais exigeante quant à la preuve du lien de causalité et des justificatifs produits par l’occupant.


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