RGPD : peut-on se plaindre d’un acte entré en vigueur à une date où l’on n’est plus concerné ?

RGPD : peut-on se plaindre d’une charte entrée en vigueur… quand on n’est plus concerné ?

Réponse : NON. 


 

Un ancien élève d’un établissement scolaire (l’école Alsacienne) et son père avaient saisi la CNIL.

En cause : une supposée méconnaissance, par une charte interne à cet établissement, des dispositions du RGPD.

Logiquement le Conseil d’Etat a rejeté le recours de ces personnes contre le refus de la CNIL de faire droit à leur plainte.

Après l’heure… c’est pas l’heure. Et à l’heure de leur recours cet élève avait définitivement quitté l’établissement. Il n’était donc plus fondé à se plaindre.

Cette décision sera utile pour les recours d’autres types d’usagers de services publics par exemple qui viendraient à attaquer tel ou tel traitement de données qui en réalité (et pour schématiser) ne les concerneraient plus.

Voici le futur résumé des tables du rec. :

« Ancien élève d’un établissement scolaire et son père saisissant la CNIL d’une plainte relative à la méconnaissance des dispositions du règlement du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) par un article de la charte « RGPD – Parents / Elèves » de cet établissement. Charte ayant été publiée postérieurement au départ définitif de l’élève. 1) Les termes contestés, qui ont d’ailleurs été supprimés à la date de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, n’ont ainsi, en aucune façon, été susceptibles d’être appliqués aux requérants. Par suite, leur saisine de la CNIL ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une réclamation au sens de l’article 77 du RGPD et 2) aucune décision juridiquement contraignante à leur égard, au sens de l’article 78 du même règlement, n’a pu naître. 3) Dès lors, ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision clôturant leur saisine, pas davantage l’annulation du rejet de leur recours gracieux. Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent être regardés comme ayant été privés du droit de former un recours juridictionnel effectif en vertu du RGPD.

Source : 

Conseil d’État, 20 mai 2026, n° 504639, aux tables du recueil Lebon


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