Enseignes, publicités : au-delà d’une (simple) mise à jour des formulaires ? Survolons le nouvel arrêté et, surtout, échangeons avec M. Jean-Philippe Strebler à ce propos 

M. Jean-Philippe Strebler

A la suite de la loi de 2021, puis d’un décret de fin décembre dernier, un arrêté de la ministre de la transition énergétique du 25 juin 2026 fixe les nouveaux formulaires de déclaration préalable de publicité et de demandes d’autorisations d’enseigne et d’autorisation de publicité : s’agit-il d’une simple mise à jour administrative ? Voyons cela au fil d’une très courte présentation de ce texte (I)… et, surtout, d’une interview de M. Strebler à ce sujet (II).

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I. Rapide survol de ce texte

 

En application des articles L. 581-6, L. 581-9 et L. 581-18 du code de l’environnement, même code, depuis le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, la police de la publicité est exercée systématiquement par les maires, ou par les présidents d’EPCI.

Cette réforme avait déjà été mise en oeuvre par le décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes (NOR : TECL2507220D).

Ce texte avait pour buts :

  • d’homogénéiser les dispositions du code de l’environnement avec celles du code de l’urbanisme en matière de modalités d’échange entre les usagers et l’administration, notamment par voie électronique.
  • d’opérer divers rapprochements avec les dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables du code de l’urbanismeconcerne ainsi la délivrance des récépissés, la complétude du dossier, les différents délais, dates de notifications et leur appréciation, ainsi que les modalités d’échanges par voie électroniques.
  • de modifier la liste des pièces jointes aux demandes d’autorisation préalable en matière d’enseigne.
  • de corriger et de préciser certaines dispositions du code.

Voir  :

 

Dernière étape : a été publié l’arrêté du 25 juin 2026 fixant le modèle de déclaration préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne, le modèle d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne, et le modèle d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant une enseigne (NOR : TECL2616605A) :

 

Les formulaires CERFA utilisés pour les demandes d’autorisations préalables prévues aux articles L. 581-9, L. 581-10, L. 581-18 et L. 581-44 du code de l’environnement et pour les déclarations préalables prévues à l’article L. 581-6 du même code, sont les suivants :

  • le CERFA n° 16308 pour la demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant une enseigne ;
  • le CERFA n° 16309 pour la demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ;
  • le CERFA n° 16310 pour la déclaration préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne.
  • Ces formulaires sont mis à disposition du public sur le site internet https:///www.entreprendre.service-public.gouv.fr/

 

Le maire attribue aux demandes d’autorisations préalables et aux demandes de déclarations préalables un numéro d’enregistrement composé de treize caractères.

La structure du numéro d’enregistrement est la suivante :

  • le numéro de code géographique INSEE du département (trois chiffres) ;
  • le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois chiffres) ;
  • les deux derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande (deux chiffres) ;
  • le numéro de dossier composé de cinq caractères utilisés pour une numérotation en continu.

Ce numéro d’enregistrement est précédé des deux lettres suivantes :

  • AP pour une demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ;
  • EN pour une demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant une enseigne ;
  • PP pour une déclaration préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne.

 


 

II. Interview de M. Jean-Philippe Strebler

Puis j’avais échangé à ce sujet, samedi, avec M. Jean-Philippe Strebler, juriste – urbaniste qualifié (opqu), maître de conférences associé à l’université de Strasbourg.
Pour approfondir tout cela, voici l’interview qu’il a bien voulu m’accorder pour me faire part de son opinion à ce sujet :

EL : Il s’agit donc de la toute dernière étape d’une longue évolution ?

JPS : Oui. Cet arrêté constitue la dernière étape de la modification des procédures de déclaration et d’autorisations prévues par le code de l’environnement. Cette réforme avait été mise en œuvre par un décret du 26 décembre 2025, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2026 : l’arrêté ministériel est donc la traduction visible de cette évolution pour les administrés.

 

EL : Avec donc de nouveaux formulaires ? Avec plusieurs formulaires désormais ? 

JPS : L’évolution formelle la plus visible consiste en effet à scinder en deux formulaires distincts les demandes d’autorisation qui étaient jusqu’ici traitées à partir d’un formulaire commun (où de nombreuses rubriques ne concernaient pas la demande présentée : quand il s’agissait d’une autorisation d’enseigne, les rubriques concernant les publicités n’étaient pas à remplir… et inversement) : désormais les demandes d’autorisations d’enseignes relèveront d’un formulaire spécifique (cerfa n° 16308) avec une page annexe supplémentaire par enseigne si la demande concerne plus de trois enseignes, et les demandes d’autorisations de publicités seront présentées sur un formulaire distinct (cerfa n° 16309)… où, selon le type de publicité concernée, de nombreuses rubriques n’auront pas à être renseignées.

EL : Toute installation de publicité ou d’enseigne doit donc être autorisée ?

JPS : Non, loin de là ! En fait, le code de l’environnement fixe les règles applicables à trois types de dispositifs (publicités, enseignes et préenseignes) dès lors qu’ils sont apposés à l’extérieur des constructions et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Mais il ne prévoit que des régimes très exceptionnels d’autorisations administratives préalables :

  • l’installation ou la modification des enseignes permanentes – messages concernant une activité et apposés au lieu d’exercice de cette activité (par exemple : le nom d’un restaurant, les horaires d’ouverture d’une mairie, les piscines dressées d’un vendeur de piscines…) – est soumise à autorisation du maire (ou du président de communauté ou de métropole) dans quatre cas seulement : 1/ s’il existe un règlement local de publicité ; 2/ si elle est apposée là où la publicité est quant à elle « absolument » interdite (monument historique ou naturel, site classé, cœur de parc national, réserve naturelle, arbre ou immeuble où le maire a interdit toute publicité) ; 3/ si elle est installée en agglomération dans un lieu où la publicité est interdite « en principe » (abords de monument historique, site patrimonial remarquable, site inscrit, aire d’adhésion de parc national, parc naturel régional, zone Natura 2000 ou abords d’un immeuble où le maire à interdit toute publicité) ; ou 4/ si elles utilisent un faisceau de rayonnement laser. En-dehors de ces quatre cas, les enseignes permanentes ne sont soumises à aucune autorisation, ni même déclaration préalable… ce qui ne les dispense toutefois pas de respecter de très nombreuses conditions d’installation (articles R. 581-58 à R. 581-65-1 du code de l’environnement), dont le maire devra s’assurer du bon respect après l’installation des enseignes… en ordonnant si nécessaire leur mise en conformité voire leur suppression dans un délai de cinq jours !
  • Les publicités et les préenseignes sont quant à elles soumises à une autorisation préalable dans quatre cas totalement différents : 1/ si elles sont « lumineuses » autrement que par projection ou transparence (par exemple : écrans numériques, lettres lumineuses en toiture…) ; 2/ si elles sont apposées sur des « bâches » (à l’occasion de chantiers ou sur des façades aveugles) ; 3/ si elles sont de « dimensions exceptionnelles » en lien avec une manifestation temporaire ; et 4/ si elles sont implantées en agglomération dans l’emprise d’équipements sportifs de plus de 15 000 places assises.

Lorsqu’elles ne sont pas soumises à autorisation préalable, les publicités et les préenseignes doivent faire l’objet d’une « déclaration préalable » (ce qui n’est donc pas le cas des enseignes qui, hors cas d’autorisation, peuvent être installées sans aucune déclaration), déclaration qui constitue une simple formalité pour « informer » le maire… qui ne peut donc en aucun cas « refuser » ou « s’opposer » à l’installation d’une publicité ou préenseigne déclarée… même si celle-ci est totalement irrégulière au regard des règles nationales ou locales qui la concernent ! Si la déclaration préalable de publicité ou préenseigne montre son irrégularité, le maire peut – sans y être obligé – « informer » que si elle est installée, il prendra un arrêté ordonnant sa suppression ou sa mise en conformité dans les 5 jours… mais il ne se sera pas « opposé » à l’installation !

A noter enfin que l’installation des préenseignes de moins de 1,50 mètre de large et de moins de 1 mètre de haut est tout simplement dispensée de toute formalité, même de déclaration, alors que toute publicité non soumise à autorisation doit être déclarée, y compris s’il s’agit de « micro-affichage » sur des vitrines commerciales ou de publicité sur mobilier urbain…

EL : Mais alors, qu’est-ce qui, au-delà des trois nouveaux formulaires, change le 1er juillet 2026 ?

JPS : Le décret du 26 décembre 2026 a d’abord structuré les échanges par voie électronique entre les pétitionnaires et les collectivités : il était déjà possible d’adresser les déclarations et les demandes d’autorisation en mairie par voie électronique, mais les modalités de ces envois, tout comme les échanges ultérieurs ou les notifications de décisions (dans les cas d’autorisations) n’étaient pas « reprises » dans le code de l’environnement et il fallait se référer aux dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration… Plusieurs articles du code de l’environnement comportent désormais les précisions nécessaires pour organiser ces échanges numériques.

Le décret a également précisé que, désormais, quelle que soit l’autorité qui exerce le pouvoir de police de l’affichage – maire ou président de communauté, de métropole ou d’établissement public territorial –, c’est toujours le maire qui délivre au pétitionnaire le récépissé de dépôt, dès la réception de la déclaration ou de la demande d’autorisation, toujours adressée en mairie du lieu d’installation (articles R. 581-8-1 et R. 581-9-1 du code de l’environnement).

Les conditions de demande de pièces manquantes dans le mois suivant la réception de la demande sont précisées, selon les mêmes règles et principes appliqués pour les autorisations d’urbanisme : seules les pièces prévues par le code peuvent être demandées ; une 2e demande de pièces manquante peut être notifiée dans le 1er mois si une 1ère demande était incomplète,  mais elle doit reprendre toutes les pièces manquantes ; et les demandes de pièces au-delà du 1er mois sont sans effet (article R. 581-10-1 du code de l’environnement).

Enfin, deux autres changements paraissent un peu plus « sensibles » :

  • pour les demandeurs d’une part, le dossier de demande d’autorisation comporte plusieurs nouvelles pièces à fournir dans les quelques cas où l’autorisation d’enseigne permanente suppose l’accord du préfet de région (enseigne sur monument naturel, en site classé, cœur de parc national, réserve naturelle, ou sur un arbre) ou de l’architecte des bâtiments de France (enseigne sur monument historique, en abords de monument historique ou en site patrimonial remarquable) : en sus des plans de situation et de masse et d’une représentation graphique de l’enseigne, de la mise en situation de l’enseigne, des vues des lieux avec et sans l’enseigne et d’un document graphique pour apprécier l’intégration de l’enseigne dans son environnement, les demandes d’autorisation d’enseigne dans les lieux « sensibles » susmentionnés doivent désormais comporter un plan de coupe de la façade support de l’enseigne, deux photographies situant la construction support dans son environnement proche et lointain, ainsi qu’une description des matériaux utilisés et même des modalités d’exécution des travaux (article R. 581-16 du code de l’environnement);
  • pour les services instructeurs d’autre part, les modalités de consultation du préfet de région, de l’architecte des bâtiments de France ou des services de l’aviation civile (pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser) sont modifiées : comme c’était le cas jusqu’ici, la demande d’avis doit toujours être transmise dans les 8 jours suivant la réception du dossier en mairie, mais les avis exigés doivent désormais parvenir au maire ou au président dans le mois qui suit la réception de la demande d’avis, faute de quoi ils sont réputés favorables. Jusqu’ici, ces avis étaient tacites s’ils n’étaient pas communiqués 15 jours avant la fin du délai de 2 mois à compter de la réception de la demande complète au terme duquel une autorisation tacite est acquise (article R. 581-12 du code de l’environnement).

Clairement, ces évolutions ne sont pas une révolution : elles tendent à rapprocher l’instruction des quelques cas d’autorisations d’enseigne ou de publicité de l’instruction des autorisations d’urbanisme… même s’il reste encore quelques spécificités, telle que le délai de production des pièces manquantes qui sont régulièrement demandées dans le 1er mois : faute de transmission des pièces dans les 2 mois, la demande d’autorisation d’enseigne ou de publicité est tacitement rejetée, alors que pour les autorisations d’urbanisme, les pièces manquantes doivent être présentées dans un maximum délai de 3 mois…

M. Jean-Philippe Strebler

 


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