A l’occasion d’un débat juridico sportif sur le point de savoir si la discipline sportive « Football en salle » (futsal) doit être, ou non, rattachée (par délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport) à la Fédération française de football (FFF)… le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser le droit applicable quand est attaqué un refus d’abroger un acte réglementaire et que l’acte a, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques postérieurement à l’introduction du recours, pendant l’instance donc.
Il en résulte un non lieu (ce qui est logique) sans que n’y change rien la circonstance qu’un nouvel acte ayant la même portée l’ait remplacé.
Il y a 19 ans le Conseil d’Etat avait déjà tranché en ce sens, mais en posant qu’un tel « litige né de ce refus d’abroger » NE perd PAS son objet « lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. »
Source : décision de section Ordre des avocats du barreau d’Evreux du 5 octobre 2007 (n° 282321, A).
Mais cette solution n’est pas reprise en l’espèce car : la décision dont l’abrogation était sollicitée n’avait pas été remplacée par jeu contentieux mais par pure et simple expiration de sa période de vigueur ; et les modifications apportées n’étaient pas que de pure forme.
D’où le futur résumé des tables que voici :
« Acte attaqué prévoyant qu’il cesse de produire des effets juridiques à l’issue d’une échéance qu’il fixe. Echéance intervenant en cours d’instance. L’acte dont le requérant a demandé l’abrogation a, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques en cours d’instance, alors même qu’un nouvel acte de même portée a été pris. Dans ces conditions, si des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux auraient conservé un objet, celles tendant à l’annulation du refus de l’abroger sont devenues sans objet.»
Un requérant qui attaque un refus d’abroger un acte sera donc bien inspiré en pareil cas d’attaquer l’acte le remplaçant…
Source :
CE, 29 mai 2026, Union nationale des conventions de futsal (UNCF), n° 496323, aux tables
Voir les conclusions de M. Clément MALVERTI, Rapporteur public :


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