La puissance maximale brute qu’une installation hydraulique est autorisée à disposer n’est pas conditionnée en droit par les débits dédiés aux dispositifs de continuité écologique (I de l’art. L. 214-18 du code de l’environnement)… mais ces installations ont néanmoins l’obligation de garantir le respect de ces débits et du débit réservé.
Une société a été autorisée à disposer, jusqu’à 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés.
Le débit maximum dérivé pour alimenter la centrale a en conséquence été fixé à 19,5 mètres cubes par seconde (m3/s), le débit réservé maintenu dans la rivière ne devant pas être inférieur à 10 m3/s ou, s’il est inférieur à ce seuil, au débit naturel de la rivière en amont de la prise d’eau.
Cette société, en 2018, a déposé un dossier portant sur les travaux d’amélioration de la centrale exigés pour assurer la continuité écologique. Le Préfet a maintenu ce débit maximum tel quel, masi en précisant que celui-ci devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s.
Saisie du litige qui en a résulté, l’entreprise ne goûtant pas cette évolution, la CAA avait jugé que les débits devant alimenter les dispositifs de continuité écologique installés dans la centrale hydroélectrique de Dognen, devaient, bien que ces dispositifs ne traversent pas la turbine, être imputés sur le débit maximum de 19,5 m3/s correspondant à la puissance maximale brute autorisée de la centrale.
Ce raisonnement vient d’être censuré en principe par le Conseil d’Etat, mais avec une formulation qui risque d’être néanmoins fort contraignante pour ces exploitants.
La Haute Assemblée en effet juge que la puissance maximale brute qu’une installation hydraulique est autorisée à disposer n’est pas conditionnée en droit par les débits dédiés aux dispositifs de continuité écologique (I de l’art. L. 214-18 du code de l’environnement)…
Citons le résumé des futures tables du rec. sur ce point (la mise en gras et souligné étant de nous) :
« 1) a) La puissance maximale brute d’une installation hydraulique, telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative lorsqu’elle octroie, en application du code de l’énergie, une autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie hydraulique, correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer, qui, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 511-5 du même code, est égale au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. b) Il en résulte, ainsi que des dispositions du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement que, lorsqu’une installation hydraulique est équipée de dispositifs de continuité écologique qui n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. »
Mais ces installations ont néanmoins l’obligation de garantir le respect de ces débits et du débit réservé :
« 2) L’installation ne peut toutefois légalement fonctionner qu’en garantissant le respect, conformément aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, du débit minimal qui s’impose à elle à ce dernier titre, tant par le débit réservé qui doit être maintenu dans le lit de la rivière que par les débits nécessaires aux dispositifs destinés à assurer la continuité écologique. »
Source :
Conseil d’État, 29 mai 2026, Société CHEDD, n° 500309, aux tables du recueil Lebon


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