L’intérêt pour agir des associations requérantes étrangères… s’apprécie selon les règles de leur pays.
Une association de droit allemand avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir l’annulation d’un arrêté municipal.
La CAA a rejeté ce recours, estimant celui-ci irrecevable car présenté par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de cette association. La cour a en effet fait application de la règle selon laquelle, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations déterminant l’organe ayant le pouvoir de la représenter en justice, une action de cette association devant le juge administratif ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de son assemblée générale.
Sauf que cette règle de droit français diffère de celle applicable en Allemagne.
Le représentant légal de cette association avait bien qualité pour la représenter en justice si l’on combine l’article 10 des statuts et l’article 26 du code civil allemand.
Et c’est ce que la CAA aurait du vérifier :
« 2. Il appartient à la juridiction administrative saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Lorsque la personne morale concernée est une association ayant son siège à l’étranger, il incombe au juge de vérifier, après avoir invité les parties à lui apporter tous les éléments utiles, la qualité pour agir de son représentant au regard de la législation du pays concerné. »
C’est logique. Mais… Amis juges administratifs, vous allez devoir faire un peu de droit des pays étrangers. Bon courage…
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