CE, 6 juill. 2026, n° 507234, Société Golden Star et autres c/ Commune de Trappes, Lebon T.
À la suite d’une alternance municipale, une nouvelle équipe peut souhaiter remettre en cause les choix opérés par la précédente majorité, notamment quant au mode de gestion et au projet porté par un équipement culturel.
Mais cette nouvelle orientation suffit-elle à caractériser un motif d’intérêt général permettant de résilier de manière anticipée une convention de délégation de service public ? Et, sur le terrain contentieux, les demandes indemnitaires du cocontractant de la commune formées par la voie de l’appel incident se rattachent-elles au même litige que l’appel principal de la collectivité ?
C’est à ces deux questions que répond le Conseil d’État dans une décision du 6 juillet 2026.
Un café-culture confié à un délégataire pour cinq ans
En février 2020, la commune de Trappes a confié à la société Golden Star, pour cinq ans, l’exploitation du café-culture « L’Étoile d’or ».
Après l’élection d’une nouvelle municipalité, la commune a toutefois décidé, en mars 2021, de résilier la convention pour motif d’intérêt général, en invoquant les conséquences de la crise sanitaire et sa volonté de reprendre l’équipement en régie afin d’y développer un autre projet culturel.
La société, ses associés et son gérant ont demandé l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. Le tribunal administratif de Versailles a accordé 45 350,94 euros à la société, mais la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cette condamnation et rejeté les appels incidents.
Le changement de projet culturel constitue un motif d’intérêt général
Le Conseil d’État commence par rappeler une règle classique du droit des contrats administratifs :
la personne publique cocontractante peut toujours résilier unilatéralement un contrat administratif pour un motif d’intérêt général, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
La société soutenait que les circonstances invoquées par la commune ne permettaient pas de caractériser un tel motif.
Le Conseil d’État écarte ce moyen.
Il relève que la commune avait notamment entendu reprendre en régie l’exploitation de l’équipement afin de développer un autre projet culturel. La cour administrative d’appel n’a, selon lui, ni inexactement qualifié les faits ni commis d’erreur de droit en jugeant que cette volonté constituait un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation.
La décision confirme ainsi qu’une nouvelle majorité municipale peut redéfinir les orientations d’un service public local, y compris lorsqu’un contrat est encore en cours.
Le motif d’intérêt général peut résulter :
- d’un changement dans la politique culturelle de la collectivité ;
- de la volonté de modifier le projet porté par l’équipement ;
- et du choix de reprendre directement la gestion du service en régie.
La résiliation n’est donc pas subordonnée à une faute du délégataire ou à une mauvaise exécution du contrat. Elle peut procéder d’une nouvelle conception de l’intérêt du service.
L’alternance politique ne suffit cependant pas, à elle seule !
La portée de la décision ne doit pas être exagérée.
Le Conseil d’État ne juge pas que toute alternance municipale autoriserait automatiquement la résiliation des contrats conclus par la précédente majorité.
Ce qui constitue ici le motif d’intérêt général n’est pas le seul changement d’équipe municipale, mais la volonté de cette nouvelle équipe de reprendre l’équipement en régie afin d’y mettre en œuvre un autre projet culturel.
La collectivité doit donc pouvoir établir la réalité de la nouvelle orientation poursuivie.
En pratique, une décision de résiliation gagnera à être précédée d’une formalisation précise :
- du nouveau projet de service ;
- de ses objectifs culturels, sociaux ou territoriaux ;
- des raisons justifiant le choix d’une gestion en régie ;
- des moyens humains, techniques et financiers mobilisés ;
- du calendrier de reprise de l’exploitation.
Une simple volonté de mettre fin au contrat, sans projet suffisamment identifiable, demeurerait plus fragile.
Voici une version nettement resserrée, en conservant les principaux apports de la décision :
Une indemnisation strictement encadrée par le contrat
La convention prévoyait une « indemnisation intégrale » du délégataire en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, tout en énumérant les seuls préjudices indemnisables : bénéfices prévisionnels, amortissements, frais engagés pour poursuivre l’exécution du contrat et coûts liés à certaines ruptures de contrats de travail.
Le Conseil d’État valide l’interprétation de la cour selon laquelle cette liste était limitative. Il confirme également que, faute d’une année complète d’exploitation, les bénéfices prévisionnels devaient être calculés à partir du compte d’exploitation figurant dans l’offre du délégataire.
Il approuve enfin le refus d’indemniser les frais liés à un emprunt qui n’avait pas servi à financer le café-culture et qui n’avait pas été remboursé par anticipation. Une charge n’est donc indemnisable que si elle présente un lien direct avec l’exécution du contrat résilié.
L’appel incident du délégataire relevait du même litige !
L’appel principal de la commune portait sur sa responsabilité contractuelle au titre des conséquences indemnitaires de la résiliation. L’appel incident de la société Golden Star, qui contestait le motif de cette résiliation et demandait réparation des préjudices en résultant, concernait la responsabilité contractuelle née du même contrat et de la même décision.
Le Conseil d’État juge donc qu’il ne soulevait pas un litige distinct et censure sur ce point l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Il en va autrement des demandes des associés et du gérant. Tiers au contrat, ils sollicitaient la réparation de préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la commune. Leurs appels incidents soulevaient ainsi un litige distinct et étaient irrecevables.
À retenir
La reprise en régie d’un équipement culturel pour y développer un autre projet peut justifier la résiliation d’une DSP pour motif d’intérêt général.
L’indemnisation du délégataire demeure toutefois soumise aux stipulations du contrat, qui peuvent limiter les chefs de préjudice réparables.
Enfin, l’appel incident du cocontractant relatif aux conséquences de la même résiliation relève du même litige que l’appel principal de la collectivité, contrairement aux demandes personnelles de tiers au contrat.
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