Une AMM n’est pas un droit de propriété

 

Par principe, une autorisation administrative, précaire et révocable, n’est pas un bien. Ni les offices, ni les perceptions d’impôts, ni les occupations domaniales, par exemples, ne donnent lieu à appropriation patrimoniale (même s’ils peuvent donner lieu à des droits).

Illustrations : s’agissant d’une autorisation d’exploiter des services de transports publics réguliers de personnes, CC, 30 décembre 1982, Loi d’orientation des transports intérieurs, n° 82-150 DC ; s’agissant des autorisations délivrées au titre de la police des eaux, CC, 24 juin 2011, Société Électricité de France, n° 2011-141 QPC ; s’agissant des autorisations de recherche minière, CC, 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC, n° 2013-346 QPC.

Aussi est-ce sans grande surprise que le Conseil d’Etat a jugé que les autorisations de mise sur le marché d’un médicament délivrées par l’Union européenne ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété.

Sauf que s’agissant, par exemple, des génériques, la question était intéressante. Mais le Conseil d’Etat la tranche, donc, classiquement, en ces termes :

« 7. En premier lieu, les autorisations de mise sur le marché d’un médicament délivrées par l’Union européenne ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété. Ainsi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu’en ce qu’elles permettraient de priver les titulaires de telles autorisations de la substance des droits qu’elles leur confèrent en les contraignant, sous certaines conditions, à concéder l’exploitation et la fabrication des médicaments objets de ces autorisations à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique organiseraient une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ou qu’elles porteraient atteinte au droit de propriété garanti par l’article 2 de la même Déclaration.
« 
8. En second lieu, d’une part, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique ont pour objet, en l’absence d’alternative thérapeutique permettant de couvrir le besoin de manière pérenne, de prévenir les conséquences sur la population française de la suspension ou de la cessation de la commercialisation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, c’est-à-dire, aux termes de l’article L. 5111-4 du code de la santé publique, d’un médicament pour lequel « une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ». Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
«
9. D’autre part, l’obligation qui peut être imposée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’en concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, prévue par le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, ne concerne que les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui ne font plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle et dont l’entreprise pharmaceutique qui en assurait l’exploitation a décidé de suspendre ou de cesser la commercialisation. Elle ne peut être mise en œuvre, à l’initiative de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qu’en l’absence de repreneur à l’issue du délai imparti par la loi et à la condition que les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir de manière pérenne les besoins de la population. Enfin, la concession n’est accordée que pour une durée de deux ans reconductible et il peut y être mis fin à tout moment, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne.
« 
10. Dans ces conditions, au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de santé publique ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.»

Source :

Conseil d’État, 13 juillet 2026, Syndicat Les Entreprises du médicament, n° 512037, aux tables du recueil Lebon

 

 


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