Par un arrêt M. B. c/ ministre de l’intérieur en date du 27 juillet 2026, (req. n° 499886), le Conseil d’État précise la manière dont doivent être conciliées, lors du recrutement d’un policier, la liberté de conscience et l’obligation de neutralité.
En substance, une marque dermatologique résultant d’une pratique religieuse privée ne peut, à elle seule, révéler la volonté d’un candidat aux fonctions de policier national de manifester ses croyances dans le service. Elle ne saurait donc suffire à justifier un refus d’agrément.
Un candidat à un emploi de policier adjoint s’était vu refuser l’agrément nécessaire à son recrutement. Lors de l’enquête administrative préalable, avait été relevée sur son front une marque — qualifiée de dermatose pigmentée — résultant de sa pratique assidue de la prière.
Après le rejet de son recours par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris avait annulé le refus d’agrément. Le ministre de l’intérieur s’était alors pourvu en cassation.
N.B.: il s’agit d’une marque visible (zabiba ou tabaâ : cal ou épaississement de la peau formé par les frottements répétés du front contre le sol lors des prières).
Le Conseil d’État commence par rappeler les deux principes applicables :
- les agents de la police nationale bénéficient, comme tous les agents publics, de la liberté de conscience, laquelle interdit notamment les discriminations fondées sur la religion dans l’accès aux fonctions publiques ;
- en revanche, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité leur interdisent de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice du service.
Puis, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que la seule présence de cette marque ne permettait pas de considérer que le candidat entendait méconnaître ses futures obligations de neutralité. Elle ne suffisait pas davantage à établir que son apparence serait incompatible avec l’exercice des fonctions de policier.
Le Conseil d’État relève, en particulier, que l’intéressé s’était déclaré prêt à atténuer la visibilité de cette marque afin qu’elle ne puisse pas être regardée comme une manifestation de ses convictions religieuses dans le service. Le refus d’agrément est donc annulé.
Cet arrêt opère ainsi une distinction importante entre :
- l’origine religieuse d’une particularité physique ;
- la perception éventuelle de celle-ci comme signe religieux ;
- et la volonté de l’agent de manifester ses croyances dans le cadre du service.
Pour l’administration, la conséquence est claire : au stade du recrutement, elle peut vérifier concrètement qu’un candidat respectera ses futures obligations de neutralité. En revanche, elle ne peut déduire automatiquement d’une caractéristique physique liée à une pratique religieuse privée une incompatibilité avec les fonctions envisagées.
Autrement dit, l’enquête administrative doit porter sur le comportement prévisible du candidat et sur les circonstances concrètes, et non conduire à présumer une méconnaissance de la neutralité à partir du seul aspect physique de l’intéressé.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-07-27/499886
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