Report de congés annuels non pris des fonctionnaires territoriaux : la réglementation doit être complétée !

Si, après de longues années d’attente, le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 avait enfin organisé le report et l’indemnisation des congés annuels non pris dans la fonction publique (voir https://blog.landot-avocats.net/2025/06/25/droit-au-report-ou-a-lindemnisation-des-conges-annuels-non-pris-parution-du-decret-enfin/), le Conseil d’État a jugé que les modifications que celui-ci a insérées, pour la fonction publique territoriale, dans le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 sont lacunaires en ce qu’elles n’ont pas totalement tiré les conséquences du droit de l’Union européenne.

En effet, dans un arrêt syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace (FOCeA) en date du 16 juin 2026 (req. n° 506127), le Conseil d’État a relevé deux lacunes dans le décret du 26 novembre :

– l’absence d’information obligatoire de l’agent sur ses droits reportés,

– et l’absence de droit au report lorsque les congés n’ont pu être pris dans l’intérêt du service.

Sur le premier point, et comme elle l’a déjà fait valoir pour les fonctionnaires de l’État (CE, 17 octobre 2025, Union fédérale des syndicats de l’État CGT, req. n° 495899), la Haute Assemblée relève qu’il résulte du droit de l’Union européenne, et plus particulièrement de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que les droits à report des congés payés ne peuvent s’éteindre « à l’expiration de la période de référence ou d’une période de report fixée par le droit national […] qu’à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé », ce qui implique qu’il « incombe à l’employeur de l’informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés. »

Par conséquent, les dispositions du décret du 26 novembre 1985 modifié sont illégales en ce qu’elles prévoient que l’écoulement du délai de report peut, à lui seul, faire disparaître les droits de l’agent territorial sans que son employeur ne l’ait précisément informé de leur existence et de leur date d’expiration.

Sur le second point, se fondant à nouveau sur le droit de l’Union européenne, le Conseil d’État considère que le décret du 26 novembre 1985 ne pouvait légalement se borner à prévoir le droit au report uniquement lorsque l’agent n’a pu prendre ses congés en raison d’un congé de maladie ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales. En effet, il aurait dû également ouvrir cette possibilité lorsque l’administration elle-même refuse les congés pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

Le Conseil d’État a donné au Premier ministre un délai de six mois pour modifier les dispositions des articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, introduites par l’article 4 du décret du 21 juin 2025.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-16/506127

Sur ce thème voir aussi :

https://blog.landot-avocats.net/2025/11/19/lemployeur-public-doit-informer-lagent-concerne-de-son-droit-au-report-des-conges-annuels-non-pris/

https://blog.landot-avocats.net/2025/11/20/les-conges-annuels-non-pris-du-fait-dune-asa-pour-raison-de-sante-nouvrent-pas-droit-a-un-report/

https://blog.landot-avocats.net/2026/03/25/la-non-prise-en-compte-des-conges-annuels-restant-pour-fixer-la-date-deffet-du-licenciement-dun-agent-contractuels-est-sans-effet-sur-la-legalite-de-la-decision-mais-ouvre-droit-a-u/


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