Et la protection fonctionnelle en matière de RFGP revint… par la petite porte, dangereuse, du projet de loi de finances

La protection fonctionnelle a été refusée par le SGG rattaché au Premier Ministre puis par le Conseil d’Etat, sur conclusions contraires, au terme d’une analyse que je persiste à trouver très contestable en droit pour un principe qui est large de champ d’application, d’une part, et qui est un PGD, d’autre part.

Mais cela devait être corrigé par un projet de loi (avec de règles distinctes en FPE et en FPT) finalement abandonné par l’Etat après moult critiques des associations d’élus contre ce projet (critiques qui portaient sur bien d’autres points) .

Pour revenir en détail sur ces épisodes précédents, voir :

 

La correction de ce point pourrait venir de l’article 73 du projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026. À ce stade, il s’agit encore du texte initial du Gouvernement, non définitivement adopté.

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article L. 134-4, il est inséré un article L. 134-4-1 ainsi rédigé :
(3)
« Art. L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(4)
2° A l’article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ».
(5)
II. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
(6)
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« L’État accorde sa protection au militaire à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(8)
2° Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
(9)
3° Au dixième alinéa, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ;
(10)
4° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique ».
(11)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(12)
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« La commune accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(14)
2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15)
« Le département accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(16)
3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17)
« La région accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(18)
4° L’article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(19)
« La collectivité territoriale de Guyane accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(20)
5° L’article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21)
« La collectivité territoriale de Martinique accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. »
(22)
IV. – Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, les mots : « mise en cause » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une ouverture d’instruction ».
(23)
V. – Lorsque l’instruction a été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, la protection est accordée à compter de l’étape de la procédure en cours à cette date.

En substance, le dispositif étend donc la protection fonctionnelle aux agents publics, militaires et élus locaux poursuivis devant les juridictions financières, mais seulement en l’absence de faute personnelle détachable. Elle peut notamment couvrir les frais d’avocat, jamais l’amende éventuellement prononcée.

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3210_projet-loi?utm_source=chatgpt.com

ATTENTION EN L’ÉTAT :

  • rien à dire sur la faute personnelle détachable, ce n’est pas nouveau. Mais il faut rappeler que cette notion peut être plus large et, surtout, présumée au contraire de ce que pourrait laisser accroire le principe de la présomption d’innocence.
    Par exemple la Cour de cassation a exclu que cela soit donné en cas de mise en examen pour prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du code pénal) et pour favoritisme (art. 432-14 de ce même code).
    Sources : Cass., Crim., 22 février 2012, n° 11-81476 ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2023, 22-82.229. L’arrêt du Conseil d’Etat n° 308160 du 23 décembre 2009 va dans le même sens, mais le recours sur la protection fonctionnelle est arrivé au Conseil d’Etat après condamnation pénale. Voir cependant Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-10.852, Publié au bulletin.
    Pour une illégalité de protection fonctionnelle en cas d’injure pourtant en conseil municipal : CAA de Versailles, 3 octobre 2025, 24VE00444
  • l’insertion d’un tel texte non financier dans la loi de Finances pourrait faire craindre pour sa constitutionnalité… A suivre pour voir si le Conseil constitutionnel y verra, ou non, un cavalier budgétaire.
  • en l’état de la rédaction de ce texte, on pourrait craindre que le cas des élus de EPCI et des syndicats mixtes ne soit pas prévu. A tout le moins un débat pourrait-il naître  sur ce point.

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