Par principe, le droit de faire appel d’une décision juridictionnelle est réservé aux personnes qui ont eu la qualité de partie en première instance. Mais, une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits.
Et si une personne forme appel alors que c’est une tierce-opposition qu’elle aurait du faire… la CAA ainsi saisie doit renvoyer cette requête (en appel mais requalifiée en tierce-opposition) au TA compétent, et, ça, c’est nouveau.
Monsieur Jourdain s’exclamait avec émerveillement : « Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien ». Désormais, celui qui forme appel alors qu’il est tiers-opposant, sans qu’il n’en sache rien, devra se le faire expliquer et se fera rerouter.

A la base, la règle semble simple : il faut avoir été partie en première instance pour pouvoir former appel.
Mais la tierce-opposition, de longue date, est venue apporter un immense correctif à cette règle :
« Rangée par le Conseil d’Etat au nombre des “règles générales de procédure dont l’application ne peut être écartée que par une disposition législative expresse (CE, 3 novembre 1972, Dame de Talleyrand-Périgord, p. 107 ; rapproché. CPC, art. 585), la tierce-opposition est destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un jugement qui, prononcé, dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées, préjudicie à leurs droits »
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., n°1476.
Citons aujourd’hui l’article R. 832-1 du CJA qui dispose que :
« Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
- Ainsi, par exemple, un occupant sans titre qui refuse de décliner son titre d’identité au cours d’une procédure d’expulsion ne pourra pas ensuite former une tierce opposition devant le juge administratif lors d’un référé sur le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion qui en résulte (CE, ordonnance du 5 juillet 2016, association des chapelles catholiques et apostoliques et société Garibaldi, n° 400820).
- sur sa non-application dans certains contentieux objectifs comme celui de la contravention de grande voirie, voir Conseil d’État, 13 novembre 2023, société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Westmead Production et son gérant, M. A, n° 474211, aux tables du recueil Lebon
- De plus, rappelons que le juge peut être strict en termes d’appréciation de la notion d’intérêt lésé (pour un exemple sévère, en matière d’urbanisme et de servitude de passage : CAA de Nantes, 9 février 2021, n° 20NT01513).
Mais la tierce-opposition continue à voir son champ, comme ses conséquences, s’étendre.
Le Conseil d’Etat a ainsi admis la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par cette personne (avec renvoi à la juridiction compétente).
Source : Conseil d’État, 21 octobre 2024, Commune de Hyères c. Société SMDR, n° 491665, aux tables
En 2025, le juge a aussi admis la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par cette personne (avec renvoi à la juridiction compétente).
Source : Conseil d’État, 21 octobre 2024, Commune de Hyères c. Société SMDR, n° 491665, aux tables. Pour un pourvoi requalifié en tierce opposition, voir CE, 16 mars 2016, c/ ARS d’Île-de-France, n° 378675, rec. p. 74.
Plus récemment, un intervenant en 1e instance a pu se muer en intimé à hauteur d’appel (CE, 29 juin 2026, n° 512448, 512492, 513071, 513102, 513191).
Et, plus récemment encore, une nouvelle étape a été franchie. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives :
- d’une part, que le droit de faire appel d’une décision juridictionnelle est réservé aux personnes qui ont eu la qualité de partie en première instance (confirmation)
- et, d’autre part, qu’une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits (ce qui est nouveau mais qui prolonge l’évolution de la jurisprudence de ces dernières années).
En l’espèce, un juge des référés d’un tribunal administratif n’avait pas mis en cause la requérante, qui n’avait pas la qualité de partie dans cette instance et à qui la voie de l’appel n’était pas ouverte. Mais l’ordonnance ainsi rendue préjudiciait à ses droits. Le Conseil d’Etat en a déduit que l’appel que cette personne, requérante, avait formé contre cette ordonnance devait être regardé comme une tierce opposition qu’il appartenait à la cour administrative d’appel de renvoyer au tribunal administratif compétent pour y statuer.
Donc si une personne forme appel alors que c’est une tierce-opposition qu’elle aurait du faire… la CAA ainsi saisie doit renvoyer cette requête (en appel mais requalifiée en tierce-opposition) au TA compétent, et, ça, c’est vraiment nouveau.
Source :
Conseil d’État, 1er octobre 2026, Mme C c/ Commune de Vence, n° 506136, aux tables du recueil Lebon

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