Urbanisme et demande de remboursement d’une somme versée à tort : après l’heure (de la prescription), c’est plus l’heure !

Pour certaines opérations d’aménagement, les constructeurs peuvent voir être mis à leur charge le paiement de contributions financières destinées à financer la réalisation d’équipements publics qui seraient associés à leur projet.

Mais si le versement de l’une de ces contributions a été sollicité dans des conditions irrégulières et que celle-ci a déjà été réglée, ne serait-ce que partiellement, le constructeur a le droit d’en réclamer le remboursement en exerçant une action en répétition, sur le fondement de l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme.

Dans ce cas, cet article précise que cette action en répétition doit être exercée dans un délai de « cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées« .

Se pose alors la question du point de départ de la durée de cette prescription quinquennale lorsque la contribution a été versée (à tort) par chèque et que la date de son encaissement par l’administration fiscale est différente de celle de l’envoi du règlement par le contributeur (ce qui sera bien souvent le cas, surtout si le chèque est envoyé par courrier postal).

Dans une décision remarquée, la Cour administrative d’appel de Marseille vient de décider que c’était la date d’envoi du chèque qu’il fallait prendre en compte pour faire courir le délai pendant lequel l’action en répétition pouvait être exercée :

« La date de versement d’une contribution publique est, dans le cas d’un paiement par chèque, soit la date de remise du chèque au comptable, soit la date d’envoi du chèque par la poste, date qui est authentifiée par le cachet postal apposé sur l’enveloppe« .

Poursuivant ce raisonnement, la juridiction d’appel a donc considéré que les quelques jours qui ont séparé l’envoi du règlement de son encaissement par l’administration fiscale n’ont pu prolonger la période de cinq pendant laquelle l’action en répétition pouvait être exercée :

« Il ressort du courriel adressé le 19 février 2020 par le comptable public à la commune d’Auribeau-sur-Siagne que les quatre titres émis pour recouvrement de la participation d’urbanisme ont été émargés, respectivement, le 3 juillet 2007, le 12 janvier 2009, le 23 décembre 2013 et le 11 décembre 2014. Ce courriel, émanant du comptable public, ainsi que l’attestation fournie par ce dernier qui indique que le dernier paiement est intervenu le 11 décembre 2014, constitue un indice suffisant de la date à laquelle le chèque adressé par M. D… a été réceptionné. Si M. D… fait valoir que l’opération n’a été enregistrée sur son compte bancaire, dont il produit le relevé, que le 15 décembre 2014, cette circonstance est sans incidence sur le départ de la prescription qui, comme il a été dit au point précédent, est déterminé, en cas d’envoi postal, par la date de l’envoi du pli contenant le chèque, et non par l’encaissement de ce dernier »

Ce qui a coûté cher ici au lotisseur puisque cette solution l’a privé de la possibilité d’obtenir le remboursement de plusieurs centaines milliers d’euros qu’il avait versées au titre d’une contribution financière qui a été jugée comme étant privée de toute base légale…

Comme quoi, en matière d’urbanisme et de remboursement de sommes versées à tort, si tout vient à point pour qui sait attendre, il ne faut toutefois pas attendre trop longtemps.

Ref. : CAA Marseille, 14 septembre 2026, Commune d’Auribeau-sur-Siagne, req., n° 26MA01756. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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