En matière de restauration immobilière, il faut notifier à chaque propriétaire le programme des travaux à réaliser sur son lot

Lorsqu’une personne publique souhaite entreprendre une opération de restauration immobilière, elle peut recourir à la procédure lui permettant de faire déclarer l’utilité publique de son projet, ce qui peut aboutir à l’expropriation des immeubles concernés.

Toutefois, cette expropriation n’est pas systématique car plusieurs dispositions du Code de l’urbanisme prévoient que tout propriétaire concerné peut décider de faire exécuter (et de prendre en charge) les travaux de restauration de son immeuble (quitte à les confier à l’organisme chargé par la collectivité de faire cette restauration), auquel cas il pourra conserver la propriété de son bien.

Cela implique donc que le propriétaire du bien soit informé des travaux de restauration prescrits par la personne publique en charge de l’opération.

C’est pourquoi l’article L. 313-4-2 du Code de l’urbanisme prévoit que la personne publique bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique doit notifier aux propriétaires visés d’une part, l’arrêté fixant le programme des travaux de restauration prévus pour chaque immeuble, et, d’autre part, un document indiquant les travaux qui doivent être effectués par chaque propriétaire sur ses propres lots.

Le Conseil d’Etat vient de préciser que la notification de ces éléments constituait une garantie pour les propriétaires puisque c’était la réalisation cette formalité qui leur permettait de se positionner sur l’exécution par leurs soins des travaux de restauration.

L’absence de notification de ces deux documents entache donc la procédure d’irrégularité :

« Il résulte de ces dispositions que l’autorité expropriante doit, après qu’a été déclarée d’utilité publique une opération de restauration immobilière, notifier à chaque propriétaire l’arrêté fixant, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe puis, lors de la notification du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire, le programme détaillé des travaux qui lui incombent. Ces notifications constituent des garanties données au propriétaire d’un immeuble compris dans le périmètre de l’opération afin de lui permettre, le cas échéant, de faire connaître son accord pour réaliser lui-même les travaux lui incombant ou son intention d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, de sorte que son immeuble ne fasse pas l’objet d’une expropriation ».

L’absence de notification du programme détaillé des travaux visant le lot d’un propriétaire précis constitue donc une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’illégalité de l’arrêté de cessibilité :

« Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, que M. L… n’a pas reçu notification du programme détaillé des travaux lui incombant pour son lot. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, ce faisant, il a été privé de la garantie prévue au dernier alinéa de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ».

Ref. : CE, 1er octobre 2026, Association Vivre dans la cité, req., n° 504917. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.

Pour les conclusions de la rapporteure publique, Mme Dorothée PRADINES, voir là.

 


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