Classiquement, le licenciement d’un agent pour insuffisance professionnelle est justifié lorsque les faits démontrent l’incapacité de l’agent à accomplir les missions normalement dévolues à son grade (CE, 12 février 2014, Latour, req. 352878, Rec . tables) ou lorsque ledit agent ne possède pas les aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées (CE, 31 mai 1968, Mme Duperré, req. n° 67050, Rec. ; CE, 22 février 1974, Nguyen Duc Duy, req. n° 89895, Rec. tables 1119 ; CE, 16 octobre 1998, Commune de Clèdes, req. n° 155080).
Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat précise que l’insuffisance professionnelle peut également être d’ordre managérial, alors même que, par ailleurs, il n’était pas contesté que l’agent disposait de compétences techniques. En l’occurrence, l’insuffisance était caractérisée par une « incapacité [du chef de service] à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes […] susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service » (CE, 20 mai 2016, Communauté urbaine de Strasbourg, req. n° 387105).