L’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure prévoit des échanges d’informations entre, d’une part, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, l’état-major de sécurité, ou, au sein des zones de sécurité prioritaires, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et, d’autre part, les juridictions de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Le conseil constitutionnel a eu à en connaître et il a estimé que dans leur principe, ces dispositions ne sont pas mauvaises : elles « ont pour objectif d’améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive ».
Toutefois, le Conseil constitutionnel les a censuré car il a jugé « qu’en ne définissant pas la nature des informations concernées ni limité leur champ, le législateur a, s’agissant de cet objectif, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. »
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution le 4° du paragraphe I de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale et les mots « et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes » figurant au 4° du paragraphe I de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur version issue de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Le conseil constitutionnel a aussi traité dans cette même décision de la constitutionnalité de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale, lequel crée une procédure qui permet à l’officier de police judiciaire, tant que l’action publique n’est pas mise en mouvement, de transiger sur la poursuite de certaines contraventions et de certains délits. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation (rappel du droit à l’avocat) et partiellement censuré cet article.