Offices de tourisme classés : vers un ajustement de l’article 18 de la « Loi Montagne » permettant à tous les OT concernés, même hors zone de montagne, d’échapper à l’intercommunalisation

Notre blog a souvent traité des questions d’intercommunalisation (et de modes de gestion) du tourisme :

 

Un des points majeurs pour les acteurs de ce domaine, ces temps-ci, consiste à anticiper sur le futur article 18 du projet de loi Montagne lequel prévoit que pour les stations classées de première catégorie et pour ceux qui font un demande de classement en ce sens, il y aurait possibilité « d’échapper » à l’intercommunalisation de leur office (qui resterait communal et à gouvernance communale – au contraire de ce qui résulte des dérogations sur ce point issues de la loi NOTRe du 7 août 2015).

NB : rappelons qu’en cas de station classée, il existe déjà un régime de maintien d’offices à échelle communale mais à gouvernance communautaire en cas de vote de la communauté (avant le 1/10/16) en ce sens. Précisons aussi qu’existe une autre dérogation en cas de marque territoriale protégée. 

Encore faudra-t-il que ce classement soit bien de première catégorie. Ceux qui en sont à une demande en ce sens ne conserveront leur office communal que pour autant qu’in fine ils obtiennent ce classement (nouvelle catégorie). :

Sauf que… sauf que :

  • selon le projet de loi il faudra sur ce point une délibération du conseil municipal avant le premier janvier 2017… or, la loi passera en Commission mixte paritaire sans doute le 19 décembre 2016. Autrement dit, elle sera promulguée en 2017.
  • le sort des offices en cours de classement n’est pas très clair dans le texte du projet de loi.
  • l’application de ce régime à la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas des plus simples.

 

D’où l’intérêt de cet « amendement Bailly » qui a de fortes chances d’être adopté au Sénat en accord avec le Gouvernement. Lequel règle nombre de ces questions mais, selon nous, pas toutes :

 

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-261

5 décembre 2016


AMENDEMENT

présenté par

M. G. BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18

I. Alinéas 3 et 6

Remplacer le mot

deux

par le mot

six

II. Alinéas 4 et 7

A. Première phrase

remplacer les mots :

ayant engagé,

par les mots :

qui ont engagé au plus tard

B. Seconde phrase

supprimer cette phrase

III. Alinéas 5 et 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

«L’engagement d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017:

«a) soit par le dépôt auprès du représentant de l’Etat dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

«b) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

«c) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme.»

IV. Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsque une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence «promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme» cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.»

V. Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsque une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune.»

VI. Alinéa 10

A. Première phrase

remplacer les mots :

engagé une démarche

par les mot :

déposé une demande

B. Seconde phrase

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cette phrase:

le représentant de l’Etat dans le département, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles les communes touristiques qui ont engagé une démarche de classement en station de tourisme peuvent bénéficier d’une dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme », en vue, notamment, de conserver la gestion de leur office de tourisme.

Pourront ainsi bénéficier de cette dérogation, à condition d’en manifester le souhait par une délibération prise au plus tard avant le 1er janvier 2017:

– les communes touristiques classées à ce jour stations de tourisme ;

– les communes touristiques qui auront déposé un dossier de classement en station de tourisme au plus tard avant le 1er janvier 2017 ;

– les communes touristiques qui n’ont pas déposé de dossier de classement en station classée de tourisme au plus tard avant le 1er janvier 2017, mais qui auront délibéré avant cette date dans l’intention de le faire avant le 1er janvier 2018 ;

– enfin, les communes touristiques qui n’ont pas déposé de dossier de classement en station classée de tourisme au plus tard avant le 1er janvier 2017, mais qui auront délibéré avant cette date dans l’intention, d’abord, de déposer, avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de leur office de tourisme en catégorie I, puis, dans l’année qui suit – le cas échéant – l’obtention de ce classement, un dossier de classement en station classée de tourisme.
L’amendement tend également à préciser la situation lorsque la commune n’aura pas donné suite à ses intentions ou lorsque ses démarches n’auront pas abouti. Les délibérations des communes cesseront de produire leurs effets dans deux cas : en l’absence de dépôt des dossiers de demandes de classement aux échéances fixées ou en cas de rejet, par le représentant de l’Etat dans le département, des demandes de classement (qu’il s’agisse des demandes de classement en station de tourisme ou de l’office de tourisme). En pareilles circonstances, l’effet de la dérogation sera annulé, et l’exercice de la compétence transféré à l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

Enfin, le VI clarifie les dispositions applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.