Une fois à l’ossuaire… on ne bouge plus

Mise à jour en 2021 (avec une jurisprudence en sens contraire) :

Sur demande, après expiration d’une concession funéraire, le maire peut-il, et parfois doit-il, délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements d’un ossuaire ? 

 

 

 

 

Le placement dans l’ossuaire communal des restes des défunts qui y sont inhumés, notamment après la reprise des concessions funéraires, est définitif… a tranché le TA de Paris. Bref, au dernier stade du repos éternel, il y a un moment où on arrête d’avoir la bougeotte. 

 

Mme J avait acquis en 1993 une concession décennale pour une case funéraire au sein du colombarium du cimetière du Père Lachaise (à Paris), où elle a fait déposer les cendres de sa mère décédée à cette date. Cette concession a été renouvelée en 2004, pour une durée de dix ans. En 2015, constatant que l’urne funéraire et la plaque commémorative apposée sur la case avaient été enlevées, Mme J a demandé à la ville de Paris de les lui restituer et a demandé au tribunal l’annulation du refus implicite de la ville de procéder à cette restitution.

Le tribunal a fait application des dispositions du code général des collectivités territoriales et du règlement général des cimetières parisiens résultant d’un arrêté du maire de Paris du 1er juin 2005.

L’article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un site cinéraire est destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Ce site comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes. L’article L. 2223-4 du même code prévoit également au sein du cimetière un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Enfin, en vertu de l’article R. 2223-23-2 de ce code, lors de la reprise de la concession, l’urne est déposée dans l’ossuaire communal ou les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet.

Par ailleurs l’article 44 du règlement municipal des cimetières prévoit que lors de l’attribution des concessions à durée limitée, les concessionnaires sont explicitement informés qu’en l’absence de renouvellement ou de conversion de leur concession dans les délais, celle-ci sera légalement reprise sans avertissement préalable. En ce cas, précise l’article, les monuments, ouvrages, signes funéraires et autres objets existant sur les terrains concédés sont retirés d’office, et le caveau, s’il en existe un, peut être démoli. Après avoir cité cet article, le tribunal a relevé qu’il ne prévoyait pas d’obligation d’information similaire à celle mentionnée dans le précédent règlement du 4 août 1993 qui précisait que la reprise de la concession, en cas de non renouvellement était annoncée au moins trois mois et en l’absence, par arrêté du maire publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris et affiché dans les mairies d’arrondissement et les bureaux des cimetières.

L’ensemble de ces dispositions ont conduit le tribunal à rejeter la requête de Mme J Le tribunal a considéré que cette dernière qui n’avait pas procédé au renouvellement de la concession dans le délai de deux ans qui lui était imparti pour le faire en vertu de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, n’était pas fondée à contester le transfert dans l’ossuaire communal des restes mortuaires de sa mère, et que ces restes ne pouvaient être exhumés pour lui être rendus.

Le tribunal a également relevé que, dans le cas des cendres de personnes incinérées, l’article L. 2223-23-2 de ce code autorise également le maire, sans que ce dernier ait à recueillir l’avis de la famille du défunt, à disperser les cendres dans l’espace aménagé à cet effet.

 

NB : ce résumé reprend largement la lettre du TA de Paris. 

 

Voir :

TA Paris, 4ème section, 3ème chambre, 4 mai 2017, Mme P… J…, n°1608066, C+

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°1608066/4-3

___________

Mme P… J… ___________

M. Rohmer Rapporteur ___________

Mme Guilloteau Rapporteur public ___________

Audience du 20 avril 2017 Lecture du 4 mai 2017 ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris (4ème Section – 3ème Chambre)

135-02-02-06 49-05-08
C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2016 et le 2 décembre 2016, Mme P… J…, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande, formée le 25 janvier 2016, tendant à ce que l’urne cinéraire et la plaque commémorative de sa mère, M… C…, lui soit restituées ;

2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui restituer l’urne cinéraire et la plaque commémorative de sa mère, M… C…, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme J… soutient que :
– la décision attaquée n’est pas motivée ;
– la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article

L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
– la ville de Paris a méconnu l’article 29 du règlement concernant les cimetières de la

ville de Paris du 4 août 1993 ;
– la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article

L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales ;

– la décision attaquée méconnait l’article 16-1-1 du code civil.

Par des mémoires, enregistrés le 4 août 2016 et le 26 décembre 2016, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme J…

La ville de Paris soutient que les moyens soulevés par Mme J… ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 4 août 1993 du maire de Paris portant règlement concernant les cimetières

de la ville de Paris ;
– l’arrêté du 1er juin 2005 du maire de Paris portant règlement général des cimetières

parisiens ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rohmer,
– et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

1. Considérant que Mme P… J… a acquis le 8 février 1993, une concession décennale d’une case funéraire dans le cimetière du Père Lachaise, dépendant de la ville de Paris, dans laquelle ont été inhumées les cendres de sa mère décédée le 6 février 1993 ; que cette concession a été renouvelée le 12 avril 2004 pour une durée de dix ans ; que par une lettre reçue le 29 janvier 2016, Mme J…, qui avait constaté que l’urne contenant les cendres de sa mère ainsi que la plaque commémorative qu’elle avait apposée sur la case funéraire avaient été enlevées, a demandé à la ville de Paris de lui restituer l’urne et la plaque ; que, par la requête susvisée, Mme J… demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de Paris sur sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de l’article L. 232-4 du même code qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation ; qu’une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme J… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la maire de Paris n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce que l’urne cinéraire et la plaque commémorative de sa mère lui soient restituées ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme J… soutient que la ville de Paris devait lui restituer l’urne cinéraire de sa mère, dès lors que la reprise de la concession dont elle était titulaire et qui a conduit au placement de cette urne dans l’ossuaire municipal, est irrégulière ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales « (…) / Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes. » ; que l’article L. 2223-4 du même code dispose que : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire.» ; qu’aux termes de l’article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. / Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2223-14 du même code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus (…) » ; que l’article L. 2223-15 du même code dispose que : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement » ; que l’article R. 2223-23-2 de ce code dispose que : « Lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23. / Toutefois, lors de la reprise de la concession, l’urne est déposée dans l’ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l’espace aménagé à cet effet. » ;

5. Considérant qu’il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 4 que le titulaire d’une concession funéraire temporaire, qu’elle soit ou non acquise comme c’est le cas de l’espèce pour le dépôt d’une urne cinéraire, bénéficie, à la date d’expiration de la période pour laquelle l’espace ou le terrain a été précédemment concédé, d’un droit au renouvellement de sa concession et que, s’il dispose d’un délai de deux ans à compter de l’expiration de la concession pour exercer ce droit en formulant une demande en ce sens et en acquittant la redevance sous la forme d’un capital payable par avance au titre de la nouvelle période, cette période court dans tous les cas à compter de la date d’échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s’opère le renouvellement ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la concession dont Mme J… était titulaire au cimetière du Père Lachaise a été acquise le 9 février 1993 pour une durée de dix ans ; qu’en application du principe rappelé au point 5, le renouvellement de cette concession, alors même qu’il aurait été souscrit le 4 octobre 2004 par Mme J…, a pris effet le 9 février 2003 ; qu’ainsi, la concession arrivait à échéance le 9 février 2013 et son titulaire disposait, jusqu’au 9 février 2015, d’un droit à la renouveler ; que, par suite, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à la reprise de cette concession en août 2015, date à laquelle Mme

J… ne bénéficiait plus du droit à renouvellement de cette concession ouvert par l’article L. 2223- 15 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant que l’article 29 du règlement général des cimetières parisiens établi par arrêté du maire de Paris en date du 29 août 1993 dispose que : « Les terrains concédés pour dix, trente ou cinquante ans peuvent faire l’objet de renouvellement de la part des concessionnaires ou de leurs ayants droits pendant les deux années suivant la date d’expiration de la période de concession. A l’expiration de ce délai et si le renouvellement n’est pas intervenu, l’emplacement est repris par la Ville de Paris. La reprise est annoncée au moins trois mois à l’absence par arrêté du maire publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris et affiché dans les mairies d’arrondissement et les bureaux des cimetières » ; qu’aux termes de l’article 44 du règlement général des cimetières parisiens établi par l’arrêté du maire de Paris du 1er juin 2005, qui abrogeait ainsi qu’il est dit dans son article 69 l’arrêté du 4 août 1993 : « Lors de l’attribution des concessions à durée limitée, les concessionnaires sont explicitement informés qu’en l’absence de renouvellement ou de conversion de leur concession dans les délais ci-dessus, celle- ci sera légalement reprise sans avertissement préalable. En cas de reprise, les monuments, ouvrages, signes funéraires et autres objets existant sur les terrains concédés sont retirés d’office. Le caveau, s’il en existe un, peut être démoli. » ;

8. Considérant que les dispositions qu’invoque Mme J… pour contester la régularité de la procédure de reprise de la concession dont elle était titulaire, issues du règlement approuvé par arrêté du maire de Paris du 4 août 1993, n’étaient pas applicables en 2013, date à laquelle cette concession a été reprise ; qu’à cette date, le règlement applicable aux cimetières de la ville de Paris, issu de l’arrêté du 1er juin 2005, ne prévoyait pas d’obligation d’information similaire à celle mentionnée à l’article 29 du règlement du 4 août 1993 ; que la requérante ne peut donc utilement soutenir que la maire de Paris aurait méconnu des dispositions du règlement général des cimetières parisiens applicables à l’espèce ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme J… soutient que la maire de Paris ne pouvait refuser de lui restituer l’urne cinéraire de sa mère sans méconnaître les dispositions de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article 16-1-1 du code civil ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. / Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » ; qu’aux termes de l’article L 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales : « A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : / – soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; / – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; / – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. » ;

11. Considérant que Mme J… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, citées au point 10, à l’encontre de la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient restituée l’urne cinéraire de sa mère, dès lors que ces dispositions régissent le choix de la sépulture lors de l’inhumation et ne s’appliquent pas à la destination des cendres après l’exhumation faisant suite à l’expiration d’une concession dont le sort est réglé par les articles L. 2223-14 et R. 2223-23-2

du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales est inopérant et doit, dès lors, être écarté ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, citées au point 4, que le titulaire d’une concession dispose d’un délai de deux ans après la date d’expiration de la période initiale de concession pour solliciter son renouvellement ; que s’il ne demande pas ce renouvellement, le placement dans l’ossuaire communal, lequel est établi à perpétuité par la commune ainsi que le précise l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, des restes des défunts qui y sont inhumés dans les conditions définies audit article, est définitif, et ces restes mortuaires ne peuvent être exhumés de l’ossuaire pour être rendus aux familles ; que, dans le cas des cendres de personnes incinérées, l’article L. 2223-23-2 de ce code autorise également le maire, sans que ce dernier ait à recueillir l’avis de la famille du défunt, à les disperser dans l’espace aménagé à cet effet ; que, par suite, Mme J… n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un droit à obtenir la restitution des cendres de sa mère après leur placement à l’ossuaire communal ;

12. Considérant que ni le placement des cendres de la mère de Mme J… dans l’ossuaire communal après leur exhumation à la suite de la reprise de la concession, ni le refus de la maire de Paris de restituer ces cendres à Mme J…, ne portent atteinte au respect dû aux restes de la personne défunte et ne méconnaissent l’article 16-1-1 du code civil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code civil doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que Mme J… ne formule aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant que, par celle-ci, la maire de Paris lui a refusé la restitution de la plaque commémorative placée sur la case faisant l’objet de la concession dont elle était titulaire ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme J… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande, formée le 25 janvier 2016, tendant à ce que l’urne cinéraire et la plaque commémorative de sa mère lui soit restituées ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme J… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme P… J… et à la ville de Paris

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