Comment apprécier l’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire irrégulièrement nommé dans ses fonctions ?

Par un arrêt Mme A. c/ commune de Gennevilliers en date du 13 avril 2018 (req. n° 410411), le Conseil d’État a jugé qu’un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée. Par conséquent, son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.

En l’espèce, Mme A., attachée principale de la fonction publique territoriale, a exercé au sein de la commune de Gennevilliers successivement les fonctions de directrice des ressources humaines à compter du 15 octobre 2007, de chargée de mission des politiques contractuelles en matière de ressources humaines à compter du 27 août 2009 et de chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l’observatoire des subventions à compter du 12 avril 2010. Cependant, par arrêté du maire du 18 octobre 2010, Mme A. a été rétrogradée, sur avis favorable du conseil de discipline, du grade d’attaché principal territorial 7ème échelon au grade d’attaché territorial 3ème échelon. Puis, par un arrêté du 21 février 2012, le maire de la commune de Gennevilliers l’a licenciée pour insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions. Mme A. a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ce licenciement, lequel a toutefois rejeté sa demande, avant que la cour administrative d’appel de Versailles annule ce jugement.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions ; que, toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées ; que, par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ».

Puis, il a précisé « qu’un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée ; que son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade ».

Dès lors, conclut la Haute Assemblée, « que la cour, après avoir relevé que la décision nommant Mme A. sur le poste de ” chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l’observatoire des subventions ” de la commune de Gennevilliers avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en raison d’un vice de procédure, s’est fondée, pour annuler la décision en date du 21 février 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, sur le motif tiré de ce que le maire de la commune de Gennevilliers ne pouvait pas apprécier l’aptitude professionnelle de Mme A. au regard de fonctions auxquelles elle a été irrégulièrement nommée ; que ce faisant, il résulte de ce qui a été dit […] que la cour a commis une erreur de droit ».