Création de STECAL : elle doit rester raisonnable

L’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme permet aux auteurs d’un plan local d’urbanisme dans des zones naturelles ou agricoles des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » (dits « STECAL) où certaines constructions peuvent être implantées de façon limitée :

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».

Le Tribunal administratif de Versailles vient de préciser que la création de ces STECAL restait soumise au contrôle du juge et que celui-ci pouvait censurer les plans locaux d’urbanisme instaurant de tels secteurs dans des conditions portant une atteinte excessive au caractère naturel ou agricole de la zone considérée.

C’est pourquoi le Tribunal administratif de Versailles a décidé de censurer le PLU intercommunal approuvé par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, PLU qui avait décidé l’instauration d’un STECAL dans une zone naturelle afin d’y réaliser des équipements de sport et de loisirs :

« Dans ces conditions, eu égard à l’extrême sensibilité du milieu naturel, à l’enjeu majeur s’attachant à sa préservation en termes environnementaux, et à la circonstance qu’il a déjà été affecté par les installations existantes de loisir, ni la taille, pourtant ramenée de 79 200 m2 à 50 000 m2, ni la capacité de construction autorisée ne sont suffisamment limitées pour que la communauté d’agglomération ait pu sans erreur d’appréciation faire usage de la possibilité, qui ne lui est ouverte qu’à titre exceptionnel, de délimiter ce « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » au sein de la zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines, le verrou institué par le règlement consistant à exiger que les constructions ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages étant insuffisamment contraignant à cet égard, d’autant qu’il est relevé en page 67/100 de l’évaluation environnementale que la hauteur de 12 mètres autorisée peut entraver le vol des espèces. Pour les mêmes motifs, les considérations, notamment financières, avancées par la communauté d’agglomération « Saint-Quentin-en-Yvelines » pour permettre à l’Ile de loisirs d’enclencher une nouvelle dynamique par le développement de nouvelles activités moins affectées par la saisonnalité ne sauraient davantage justifier un tel parti d’urbanisme ».

Mais comme le permet la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’erreur d’appréciation relevée par le Tribunal n’aboutit à pas à l’annulation de la totalité du document d’urbanisme ; seules ses dispositions relatives à ce STECAL sont censurées, ce qui permettra d’appliquer le PLUi pour le reste.

Ref. : TA Versailles, 4 mai 2018, Commune de Trappes, req., n° 1702800. Pour lire le jugement, cliquer . ici