Allotissement géographique: quel contrôle du juge?

 

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Dans une affaire récente le Conseil d’Etat nous a fourni des précieux éclaircissements concernant l’allotissement (CE, 25 mai 2018, req. n° 417428).

Dans cette espèce, l’OPH du département des Hauts-de- Seine, dénommé  » Hauts-de-Seine Habitat « , s’est vu annuler la passation d’un marché public portant sur l’entretien courant  » tous corps d’état  » et la remise en état des logements de son patrimoine, le juge des référés ayant en effet considéré que l’allotissement géographique n’était pas suffisant.

Le Conseil d’Etat saisi de cette affaire a annulé l’ordonnance dudit TA en considérant que le juge du référé précontractuel dispose d’un contrôle qui se limite en l’erreur manifeste d’appréciation.

En effet,  si le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas allotir le marché litigieux, en cas de contentieux, le juge doit déterminer

  • si l’analyse du pouvoir adjudicateur mentionne une des raisons possibles parmi celles évoqués à l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et
  • si cette analyse n’est pas entachée d’une appréciation erronée.

Si l’acheteur décide d’allotir son  marché, alors le pouvoir adjudicateur dispose d’une liberté de choix lui permettant de définir le nombre et la consistance des lots.

Ainsi, le Conseil d’Etat précise que

lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, en prenant en compte l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Le Conseil d’Etat confirme ici une liberté importante laissée aux acheteurs publics afin de définir le nombre de lots de leurs marchés publics ainsi que leur consistance. Le contrôle que le juge peut exercer est un contrôle restreint qui sanctionne des erreurs grossières pouvant être commises.

Pour consulter l’arrêt c’est ici